Article D1612-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005
Le préfet communique aux maires :
1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
4° (paragraphe supprimé)
5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.
Article D1612-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.
Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.
Article D1612-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.
Article D1612-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 29 décembre 2005
Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
Article D1612-5
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Le préfet communique au président du conseil départemental :
1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
4° (paragraphe supprimé)
5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.
Article D1612-6
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Les informations prévues à l'article D. 1612-5, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils départementaux des départements nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
Article D1612-7
Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 7 () JORF 29 décembre 2005
Le préfet de région communique au président du conseil régional :
– un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région, les taux nets d'imposition adoptés par la région l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la région en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
– le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;
– le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
– le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;.
– la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
– les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;
– le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.
Article R1612-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le préfet d'une décision budgétaire ou d'un compte financier unique, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
Article R1612-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
Article R1612-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
Article R1612-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
Article R1612-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R1612-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Article R1612-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
Article D1612-15-1
Version en vigueur du 18/04/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 avril 2016 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2016-475 du 15 avril 2016 - art. 1I. – Les métropoles, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent par voie électronique leurs documents budgétaires au représentant de l'Etat.
Cette obligation de transmission par voie électronique s'applique au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte administratif relevant du cadre budgétaire et comptable défini par le présent code.
Les documents budgétaires des mairies d'arrondissement des communes de Paris, Lyon, Marseille et des conseils de territoires de la métropole Aix-Marseille-Provence ne sont pas soumis à cette obligation.
La transmission par voie électronique au représentant de l'Etat intervient dans les délais fixés par l'article L. 1612-8 du présent code.
Les documents budgétaires sont transmis par voie électronique au format des documents de l'application budgétaire informatique mis à disposition du ministère en charge des collectivités locales.
Pour transmettre par voie électronique, les collectivités visées au premier alinéa recourent au dispositif informatique de télétransmission des documents budgétaires utilisé par les services du représentant de l'Etat.
II. – Pour les métropoles, l'obligation de transmission par voie électronique s'applique aux documents portant sur l'exercice budgétaire 2017 et au compte administratif portant sur l'exercice 2016.
III. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, l'obligation de transmission par voie électronique s'applique aux documents budgétaires portant sur l'exercice budgétaire 2020.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article R1612-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Article R1612-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
Article R1612-18
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
Article R1612-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Article R1612-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
Article R1612-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
Article R1612-22
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
Article R1612-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
Article R1612-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
Article R1612-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
Article R1612-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte financier unique prévue à l'article L. 1612-13.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsque le préfet saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte financier unique, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
Article R1612-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
Article R1612-30
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.
Article R1612-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'approbation des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
Article R1612-33
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
Article R1612-34
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
Article R1612-35
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
Article R1612-36
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
Article R1612-37
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
Article R1612-38
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.
Article R1612-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, désignés dans cette section comme “la collectivité territoriale”.
Pour l'application des dispositions de cette section aux groupements de collectivités territoriales et à leurs établissements publics, la référence à l'assemblée délibérante est remplacée par la référence à l'organe délibérant compétent pour l'adoption du budget.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
a) Section d'investissement :
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes “Report à nouveau”, “Résultat de l'exercice”, “Provisions pour risques et charges”, “Différences sur réalisations d'immobilisations”, “Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition”, “Amortissements des immobilisations”, “Dépréciation des immobilisations” ;
- à chacun des chapitres globalisés définis par cette nomenclature ;
- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “RSA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
- à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
- au chapitre globalisé “Subventions d'équipement versées” ;
- en recettes, à la ligne intitulée “Virement de la section de fonctionnement” ;
- en recettes, à la ligne intitulée “Produits des cessions d'immobilisations” ;
- en dépenses, au chapitre “Dépenses imprévues”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
b) Section de fonctionnement :
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
- à chacun des chapitres globalisés définis par cette nomenclature ;
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “RSA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “APA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
- en recettes, au compte intitulé “Impositions directes” ;
- en dépenses, au compte intitulé “Frais de fonctionnement des groupes d'élus” ;
- en dépenses, à la ligne intitulée “Virement à la section d'investissement” ;
- en dépenses, au chapitre “Dépenses imprévues”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés “Dépenses imprévues”, “Virement de la section de fonctionnement”, “Virement à la section d'investissement” et “Produits des cessions d'immobilisations” ne comportent pas d'article.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “Opérations ventilées”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “gestion des fonds européens” ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “RSA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
- en recettes, à la ligne intitulée “Virement de la section de fonctionnement” ;
- en recettes, à la ligne intitulée “Produits des cessions d'immobilisations” ;
- en dépenses, au chapitre “Dépenses imprévues”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
b) Section de fonctionnement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “Services individualisés”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “gestion des fonds européens” ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “RSA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “APA”, retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
- en dépenses, à la ligne intitulée “Virement à la section d'investissement” ;
- en dépenses, au chapitre “Dépenses imprévues”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “Opérations ventilées”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
- les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article= ;
b) Section de fonctionnement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “Services individualisés”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité territoriale.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.
Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - En application de l'article L. 1612-24, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.
II. - Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport social unique, mentionné à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique et présenté aux comités sociaux mentionnés au titre V du livre II du même code.
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
III. - Le rapport présente les politiques menées par la collectivité territoriale sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité territoriale. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité territoriale, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'assemblée délibérante choisit de voter le budget de la collectivité territoriale par nature ou par fonction.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
A. - Le rapport mentionné à l'article L. 1612-26 est publié selon les modalités prévues aux articles R. 2131-1, R. 3131-2 et R. 4141-2. Il comporte les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité territoriale portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, en particulier en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité territoriale et le groupement dont elle est membre ;
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme ;
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité territoriale pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
B. - Le rapport comporte également au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
1° A la structure des effectifs ;
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
3° A la durée effective de travail des personnels de la collectivité territoriale.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines.
Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport social unique sur l'état de la collectivité territoriale prévu à l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 1612-27, s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire ou le président de l'assemblée délibérante. Elles sont votées par l'assemblée délibérante lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
L'assemblée délibérante vote par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le maire ou le président de l'assemblée délibérante à l'occasion du vote du compte financier unique, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
II. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le résultat cumulé défini au II de l'article R. 1612-52 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier unique de l'exercice, pour en justifier les recettes.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En l'absence d'adoption du compte financier unique à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1612-32, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 1612-33, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 1612-53 et constaté au compte financier unique au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée délibérante précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale, prévues au 1° du I de l'article L. 1612-35, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
3° Dépenses d'équipement brut/population ;
4°° Encours de la dette/population ;
5° Dotation globale de fonctionnement/population ;
6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
7° Somme des dépenses réelles de fonctionnement et du remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
8° Taux d'épargne brute, soit : épargne brute/recettes réelles de fonctionnement ;
9° Taux d'épargne nette, soit : épargne nette/recettes réelles de fonctionnement ;
10° Ratio d'endettement, soit : encours de dette au 31 décembre/recettes réelles de fonctionnement ;
11° Capacité de désendettement, soit : encours de dette au 31 décembre/épargne brute.
Si la collectivité territoriale bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Pour l'application de l'article R. 1612-56 :
a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;
Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien ;
g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement ;
h) L'épargne nette s'obtient par la différence entre l'épargne brute et le remboursement annuel de la dette en capital.
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte financier unique auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte financier unique voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 1612-35 sont, outre ceux mentionnés à cet article, les suivants ;
I. - Etats annexés au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte financier unique :
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
2° Présentation de l'état des provisions ;
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
9° Etat du personnel ;
10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale est membre ;
11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale ;
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes ;
II. - Etats annexés au seul compte financier unique :
Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1612-35 sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par l'assemblée délibérante, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35, transmis à la collectivité territoriale en application de l'article L. 1612-36, le sont par un commissaire aux comptes pour ceux qui sont soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président des organismes concernés pour ceux non soumis à une telle obligation.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
Pour l'application de l'article L. 1612-37, les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées selon les modalités définies par le règlement budgétaire et financier adopté dans les conditions prévues à l'article L. 1612-30.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour application de l'article L. 1612-40, l'obligation de transmission par voie numérique s'applique au budget primitif, au budget supplémentaire, aux décisions modificatives et au compte financier unique. Ces documents budgétaires sont transmis dans un délai de quinze jours suivant leur approbation selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie réglementaire du présent code.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux collectivités territoriales les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le maire ou le président de l'assemblée délibérante, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-65
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les produits de la collectivité territoriale, des établissements publics de la collectivité territoriale et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité territoriale et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité territoriale par le maire ou le président de l'assemblée délibérante et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.
Article R1612-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité territoriale ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire ou le président de l'assemblée délibérante sur un crédit régulièrement ouvert.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Chaque mandat énonce la collectivité territoriale, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le mandat doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le mandat doit être délivré au nom du créancier d'origine.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le maire ou le président de l'assemblée délibérante annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité territoriale qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du maire ou du président de l'assemblée délibérante.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité territoriale sont ordonnés par le maire ou le président de l'assemblée délibérante qui délivre un ordre de reversement.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Le compte financier unique, sur lequel l'assemblée délibérante est appelée à délibérer conformément à l'article L. 1612-31, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations et les prévisions du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
Le compte financier unique présente la situation comptable de la collectivité territoriale au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
II. - Figurent au compte financier unique les états financiers suivants :
1° Le bilan ;
2° Le compte de résultat ;
3° La balance des comptes.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le maire ou le président de l'assemblée délibérante remet au comptable de la collectivité territoriale, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité territoriale lui soient remis contre récépissé.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R1612-75
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité territoriale ;
2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 1612-65 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.