Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/06/2024En vigueur depuis le 01 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1612-56

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale, prévues au 1° du I de l'article L. 1612-35, comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;

3° Dépenses d'équipement brut/population ;

4°° Encours de la dette/population ;

5° Dotation globale de fonctionnement/population ;

6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

7° Somme des dépenses réelles de fonctionnement et du remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

8° Taux d'épargne brute, soit : épargne brute/recettes réelles de fonctionnement ;

9° Taux d'épargne nette, soit : épargne nette/recettes réelles de fonctionnement ;

10° Ratio d'endettement, soit : encours de dette au 31 décembre/recettes réelles de fonctionnement ;

11° Capacité de désendettement, soit : encours de dette au 31 décembre/épargne brute.

Si la collectivité territoriale bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.


Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.