Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2151-1

    Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 - art. 1

    I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

    II. - Les catégories de population sont :

    1. La population municipale ;

    2. La population comptée à part ;

    3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

    III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :

    1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est :

    a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

    b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

    c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

    d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

    e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

    f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

    2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

    3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

    4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

    IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

    1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

    2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

    3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

    4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune.

    V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

    VI. - Les catégories de communautés sont :

    1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

    2. Les communautés religieuses ;

    3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;

    4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

    5. Les établissements pénitentiaires ;

    6. Les établissements sociaux de court séjour ;

    7. Les autres communautés.

    VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

    La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

    La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

  • Article R2151-2

    Version en vigueur depuis le 12/07/2010Version en vigueur depuis le 12 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 2

    Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

    Pour l'application de l'article L. 1621-2 et du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code, il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

  • Article R2151-3

    Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 18

    Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

  • Article R2151-4

    Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39

    Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

  • Article R2151-4

    Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
    Créé par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 4 () JORF 8 juin 2003

    Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

    B + C supérieur ou = à 15 % de A

    dans laquelle :

    A = population totale selon le dernier recensement ;

    B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

    C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

    les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

  • Article R2151-5

    Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
    Créé par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003

    Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.

  • Article R2151-7

    Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
    Créé par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 6 () JORF 8 juin 2003

    Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

    En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.