Article R2114-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.
Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.
Article R2114-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 mai 2014
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur des services fiscaux (domaines) et les chefs des services de l'Etat intéressés.
Elle est présidée par le préfet.