Article L3213-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général statue sur les objets suivants :
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5° Assurances des bâtiments départementaux.
Article L3213-2
Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
Article L3213-2-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Article L3213-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
Article L3213-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.
Article L3213-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département.
Article L3213-6
Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Article L3213-7
Version en vigueur du 01/07/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 26 février 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 27
Création Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.