Article R5721-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
Article R5721-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
Article R5722-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
Article D5722-1
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 8La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.Article R5722-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.
Article R5723-1
Version en vigueur depuis le 29/06/2004Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
Création Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 9 () JORF 29 juin 2004
Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :
POPULATION
TAUX EN %
Président
Vice-président
Moins de 500
2,37
0,95
De 500 à 999
3,35
1,34
De 1 000 à 3 499
6,10
2,33
De 3 500 à 9 999
8,47
3,39
De 10 000 à 19 999
10,83
4,33
De 20 000 à 49 999
12,80
5,12
De 50 000 à 99 999
14,77
5,91
De 100 000 à 199 999
17,72
8,86
Plus de 200 000
18,71
9,35