Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article R5711-1-1

          Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2026

          Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 17 () JORF 18 mars 2005

          Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

        • Article R5711-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.

        • Article R5711-3

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

          1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

          2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

          3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

          4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

          5° Encours de la dette.

          Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

          Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

          Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

          Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

          En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

        • Article R5711-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

      • Article R5721-1

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.

      • Article R5721-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.

      • Article R5723-1

        Version en vigueur depuis le 29/06/2004Version en vigueur depuis le 29 juin 2004

        Création Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 9 () JORF 29 juin 2004

        Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

        POPULATION

        TAUX EN %

        Président

        Vice-président

        Moins de 500

        2,37

        0,95

        De 500 à 999

        3,35

        1,34

        De 1 000 à 3 499

        6,10

        2,33

        De 3 500 à 9 999

        8,47

        3,39

        De 10 000 à 19 999

        10,83

        4,33

        De 20 000 à 49 999

        12,80

        5,12

        De 50 000 à 99 999

        14,77

        5,91

        De 100 000 à 199 999

        17,72

        8,86

        Plus de 200 000

        18,71

        9,35