Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Le présent livre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5111-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 6

          I. – Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition.

          La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

          Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public ayant mis à disposition ledit service.

          Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

          II. – Le remboursement des dépenses engagées pour le compte des collectivités et établissements publics concernés par le service unifié constitué en application du troisième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par les collectivités et établissements publics ayant recours au service.

          La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service unifié, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

          Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public dont relève le service unifié.

          Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

          • Article R5211-1

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.

            Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif visé à l'article L. 5211-4 est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R5211-1-1

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 4

                I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1.

                II. – Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l'année en cours, dans les cas suivants :

                1° Création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

                2° Fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ;

                3° Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ;

                4° Extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l'intégration d'une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre.

                III. – Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l'organe délibérant.

              • Article R5211-1-2

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :

                1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

                2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;

                Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

              • Article R5211-2

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 12/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 12 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 9
                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit :

                a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;

                b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;

                c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

            • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5211-3

              Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :

              1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;

              2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

            • Article R5211-4

              Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

              Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.

            • Article D5211-5

              Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

              Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.

              La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5211-6

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21.

            • Article R5211-7

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.

            • Article R5211-9

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.

              Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.

              Ne peuvent être désignés comme liquidateur :

              – les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

              – les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

              – les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.

            • Article R5211-10

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.

            • Article R5211-11

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

              Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.

            • Article R5211-12

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 21/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 21 mai 2014

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.

              • Article R5211-13

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

              • Article R5211-13-3

                Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

                Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

                Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

                La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

                Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

              • Article R5211-13-4

                Version en vigueur du 25/11/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 03 janvier 2018

                Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

                Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

                La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

              • Article R5211-13-5

                Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

                Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

                Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

                Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

              • Article R5211-13-6

                Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2022

                Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

                Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
              • Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.

                Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.

                Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.

                Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.

                La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.



                Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

              • Article R5211-15

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

                Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.

                Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

                1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

                2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

                3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

                4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

                5° Encours de la dette.

                Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

                Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

                Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

                Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

                En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

              • Article R5211-16

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

                Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La liste des concours attribués par l'établissement public de coopération intercommunale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

              • Article D5211-16

                Version en vigueur du 13/05/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 13 mai 2011 au 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2011-515 du 10 mai 2011 - art. 1

                Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.

                La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

                Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.

                Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

              • Article R5211-17

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

                Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

                1° La liste des organismes publics de coopération dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

                2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

                3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

                4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

              • Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.



                Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R5211-19

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 2

                Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.

                Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

                a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

                b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

                c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;

                d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;

                e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.

                Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.

              • Article R5211-20

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :

                a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;

                b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;

                c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.

                Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.

              • Article R5211-21

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 3

                La représentation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de montagne prévue par l'article L. 5211-44-1 est assurée selon les modalités suivantes :

                1° Pour l'application du 1° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux communes situées, en tout ou partie, dans ces zones, un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces communes dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des communes de ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;

                2° Pour l'application du 2° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces établissements par rapport à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;

                3° Pour l'application du 3° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux syndicats intercommunaux situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces syndicats par rapport à l'ensemble des syndicats intercommunaux dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué.

              • Article R5211-22

                Version en vigueur du 31/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 22 mars 2015

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 4

                L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

                L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.

              • Article R5211-23

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 5

                I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

                Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.

                II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.

                Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.

                Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

                III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.

                La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.

              • Article R5211-24

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 6

                Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

                Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.

              • Article R5211-25

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.

                Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.

                Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

                Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :

                a) Le préfet ou son délégué, président ;

                b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;

                c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;

                d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.

                Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

                Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

                Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

                Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

                Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

              • Article R5211-26

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 7

                La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats des élections ainsi que, le cas échéant, des désignations effectuées conformément au second alinéa de l'article R. 5211-24.

              • Article R5211-27

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 8

                Lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

                Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.

              • Article R5211-28

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.

                Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

              • Article R5211-29

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

                Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.

              • Article R5211-30

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 9

                L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.

              • Article R5211-31

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 10

                Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes sont élus au sein de ce collège.

                Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

              • Article R5211-32

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.

              • Article R5211-33

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.

              • Article R5211-34

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.

            • Article R5211-35

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.

            • Article R5211-36

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/02/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 février 2026

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

              Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.

            • Article R5211-37

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/02/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 février 2026

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

            • Article R5211-38

              Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

              Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 11

              Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.

              Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

            • Article R5211-39

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

            • Article R5211-40

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

            • Article R5211-41

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/02/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 février 2016

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.

              Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.

              La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

            • Article R5211-42

              Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

              Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

              Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.

              Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.

            • Article R5211-43

              Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

              Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

              La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.

            • Article R5211-44

              Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

              Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

              Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.

              Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.

            • Article R5211-45

              Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

              Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

              Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

              Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".

            • Article R5211-46

              Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

              Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

              Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.

              Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.

              Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.

              Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.

              Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.

            • Article R5211-48

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

              Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.

            • Article R5211-49

              Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

              Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007

              Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

              Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.

              La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

              Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

            • Article R5211-51

              Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

              Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007

              Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

              Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

            • Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

              - le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

              - les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;

              - le président du conseil général, ou son représentant ;

              - des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

              - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

              En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

              La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

              POPULATION

              TAUX EN %

              Président

              Vice-président

              Moins de 500

              4,73

              1,89

              De 500 à 999

              6,69

              2,68

              De 1 000 à 3 499

              12,20

              4,65

              De 3 500 à 9 999

              16,93

              6,77

              De 10 000 à 19 999

              21,66

              8,66

              De 20 000 à 49 999

              25,59

              10,24

              De 50 000 à 99 999

              29,53

              11,81

              De 100 000 à 199 999

              35,44

              17,72

              Plus de 200 000

              37,41

              18,70

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5212-2

              Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017

              Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

              Les dispositions des articles R. 2333-5 et R. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
            • Article R5212-3

              Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

              La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.

              Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.

            • Article R5212-4

              Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

              Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.

              Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.

              Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.

              En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

            • Article R5212-5

              Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

              Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.

              A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24, le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.

            • Article R5212-7

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

              La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

              Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

              Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.

            • Article D5212-8

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.

            • Article D5212-9

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.

            • Article D5212-10

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.

            • Article D5212-11

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.

            • Article D5212-12

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.

            • Article D5212-13

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.

            • Article D5212-14

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.

              Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.

              Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.

            • Article D5212-16

              Version en vigueur du 01/02/2012 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 11
              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.

              Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5212-17

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 5
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :


              POPULATION

              TAUX EN %

              Président

              Vice-président

              Moins de 500

              12,75

              4,95

              De 500 à 999

              23,25

              6,19

              De 1 000 à 3 499

              32,25

              12,37

              De 3 500 à 9 999

              41,25

              16,50

              De 10 000 à 19 999

              48,75

              20,63

              De 20 000 à 49 999

              67,50

              24,73

              De 50 000 à 99 999

              82,49

              33,00

              De 100 000 à 199 999

              108,75

              49,50

              Plus de 200 000

              108,75

              54,37

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.

            L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.

          • Article R5214-2

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 5
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes.

            Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.

            L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5215-1

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 5
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté urbaine dans les cas prévus à l'article L. 5215-8, cette répartition intervient dans un délai de trois mois qui commence à compter de :

              1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet modifiant le périmètre de la communauté urbaine en application de l'article L. 5215-40 ;

              2° La date d'entrée en vigueur de l'acte prononçant la fusion ou la création de la ou des nouvelles communes.

            • Article R5215-2

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5215-2-1

              Version en vigueur du 29/06/2004 au 20/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2004 au 20 mai 2026

              Création Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 5 () JORF 29 juin 2004

              Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

              POPULATION

              TAUX EN %

              Président

              Vice-président

              De 20 000 à 49 999

              90

              33

              De 50 000 à 99 999

              110

              44

              De 100 000 à 199 999

              145

              66

              Plus de 200 000

              145

              72,50

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R5215-3

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Pour l'application de l'article L. 5215-29 :

                – est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ;

                – est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.

              • Article R5215-4

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 5215-5, qui ont reçu un commencement d'exécution constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre une obligation contractuelle définitive, ou dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnement ou le début d'exécution des travaux, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.

                Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.

              • Article R5215-5

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.

                Il en est de même des opérations de constructions scolaires du second degré et d'éducation spéciale auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

              • Article R5215-6

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant :

                1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;

                2° Les opérations en cours d'exécution ;

                3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;

                4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.

                Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.

                Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.

                Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.

              • Article R5215-7

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Pour l'ensemble des communes composant l'agglomération, le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :

                1° La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;

                2° La liste des opérations en cours d'exécution ;

                3° La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;

                4° La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.

                Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.

              • Article R5215-8

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Dans un délai de soixante jours, le conseil de communauté délibère sur les opérations dont la communauté urbaine assume la prise en charge ainsi que sur les conditions de leur financement.

                Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.

              • Article R5215-9

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Conformément aux délibérations des conseils municipaux et du conseil de communauté, le préfet arrête les listes des opérations relevant respectivement de chacune des communes et de la communauté urbaine.

                L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

              • Article R5215-10

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                En cas d'urgence et sur demande du président du conseil de communauté, le préfet peut autoriser le commencement d'exécution par la communauté urbaine de certaines opérations qui sont à sa charge en application des dispositions de la présente sous-section.

              • Article R5215-11

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 5215-5, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.

                La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.

                Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires, lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.

                L'accord est soumis à l'approbation du préfet.

                A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée.

              • Article R5215-12

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les travaux en cours à la date du transfert des compétences sont poursuivis :

                1° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-4, sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;

                2° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-5, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.

                Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.

              • Article R5215-13

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les emprunts, les fonds de concours, les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.

                Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.

                Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.

              • Article R5215-14

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une opération transférée, des frais ont été engagés par la commune en vue de la réalisation de cette opération, ils peuvent être remboursés par la communauté urbaine dans des conditions fixées par accord amiable.

              • Article R5215-15

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine est substituée aux communes.

                Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.

              • Article R5215-16

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2015

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté urbaine, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.

                La procédure est considérée comme engagée, au sens de l'alinéa qui précède, à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

              • Article R5215-17

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28.

                Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.

              • Article R5215-18

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.

              • Article R5215-19

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune.

                En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5216-1

            Version en vigueur du 29/06/2004 au 20/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2004 au 20 mai 2026

            Création Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 6 () JORF 29 juin 2004

            Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés d'agglomération pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :


            POPULATION

            TAUX EN %

            Président

            Vice-président

            De 20 000 à 49 999

            90

            33

            De 50 000 à 99 999

            110

            44

            De 100 000 à 199 999

            145

            66

            Plus de 200 000

            145

            72,50


        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5332-1

              Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005

              Modifié par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 16 () JORF 18 mars 2005

              Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

              POPULATION

              TAUX EN POURCENTAGE

              Président

              Vice-président

              Moins de 500

              12,75

              4,95

              De 500 à 999

              23,25

              6,19

              De 1 000 à 3 499

              32,25

              12,37

              De 3 500 à 9 999

              41,25

              16,50

              De 10 000 à 19 999

              48,75

              20,63

              De 20 000 à 49 999

              67,50

              24,73

              De 50 000 à 99 999

              82,49

              33,00

              De 100 000 à 199 999

              108,75

              49,50

              Plus de 200 000

              108,75

              54,37

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5334-2

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.

            Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.

          • Article D5334-3

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 février 2012 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

            La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :

            1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;

            2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

            3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

            4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

            5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;

            6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;

            7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;

            8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;

            9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.

          • Article D5334-4

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.

          • Article D5334-5

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.

          • Article D5334-6

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.

            Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.

            En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.

          • Article R5334-8

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.

          • Article R5334-9

            Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003

            L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.

            La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.

            Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5421-1

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent :

            1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;

            2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;

            3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.

            L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.

          • Article R5421-2

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés.

            Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.

          • Article R5421-3

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.

            Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.

          • Article R5421-4

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

            Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.

          • Article R5421-5

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.

            Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.

            Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.

          • Article R5421-6

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.

          • Article R5421-7

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :

            1° La contribution des départements associés ;

            2° Les produits de l'activité de l'établissement ;

            3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

            4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;

            5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;

            6° Le produit des emprunts ;

            7° Les dons et legs ;

            8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.

          • Article R5421-8

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.

          • Article R5421-9

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils généraux des départements associés.

          • Article R5421-11

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les conseils généraux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.

          • Article R5421-12

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les conseils généraux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.

            Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.

          • Article R5421-13

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.

            La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.

          • Article R5421-14

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 10
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.

            Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

            La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

  • Le présent livre ne comporte pas de dispositions réglementaires
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5611-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions.

          Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.

          Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.

        • Article R5611-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.

          L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

          L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.

        • Article R5611-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article R. 5611-2, la convention entre les régions.

          Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.

          La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.

          Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.

          • Article R5621-1

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 10
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.

            Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

            La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5711-1-1

            Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2026

            Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 17 () JORF 18 mars 2005

            Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

          • Article R5711-2

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.

          • Article R5711-3

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

            1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

            2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

            3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

            4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

            5° Encours de la dette.

            Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

            Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

            Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

            Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

            En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

          • Article R5711-4

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

        • Article R5721-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.

        • Article R5721-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.

        • Article R5723-1

          Version en vigueur depuis le 29/06/2004Version en vigueur depuis le 29 juin 2004

          Création Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 9 () JORF 29 juin 2004

          Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

          POPULATION

          TAUX EN %

          Président

          Vice-président

          Moins de 500

          2,37

          0,95

          De 500 à 999

          3,35

          1,34

          De 1 000 à 3 499

          6,10

          2,33

          De 3 500 à 9 999

          8,47

          3,39

          De 10 000 à 19 999

          10,83

          4,33

          De 20 000 à 49 999

          12,80

          5,12

          De 50 000 à 99 999

          14,77

          5,91

          De 100 000 à 199 999

          17,72

          8,86

          Plus de 200 000

          18,71

          9,35

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5821-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre II de la présente partie.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D5841-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3

          Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française :

          1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou aux représentants de l'Etat dans les départements sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

          2° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;

          3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

            • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article D5842-3

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 11/03/2021Version en vigueur du 01 février 2012 au 11 mars 2021

                Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

                I. – Les articles R. 5211-3 à D. 5211-5-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.

                II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 :

                1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;

                2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.

                III. – Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

                IV. – Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”

                V. – Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” sont supprimés.

            • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
                • Article D5842-5

                  Version en vigueur du 01/11/2008 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 27 juin 2016

                  Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3

                  I. ― Les articles R. 5211-13 à R. 5211-15, à l'exception de son premier alinéa, et l'article R. 5211-18 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

                  II. ― Pour l'application de l'article R. 5211-13, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.


            • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article D5842-6

                Version en vigueur du 01/11/2008 au 22/02/2026Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 22 février 2026

                Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3

                I. – L'article R. 5211-19, à l'exception du deuxième alinéa, du a, du b et du c, l'article R. 5211-20, les articles R. 5211-22 à R. 5211-33, l'article R. 5211-35, l'article R. 5211-36, à l'exception de son second alinéa et les articles R. 5211-37 à R. 5211-40 sont applicables en Polynésie française sous réserves des adaptations prévues aux II, III, IV, V, VI et VII.

                II. – Pour l'application de l'article R. 5211-19, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " dans chaque département ” sont supprimés.

                III. – Pour l'application de l'article R. 5211-20 :

                1° Les mots : " du département ” sont supprimés ;

                2° Au b, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.

                IV. – Pour l'application de l'article R. 5211-22, les mots : ", des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 ” sont supprimés et les mots : " du conseil général et du conseil régional ” et " des conseils généraux et des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”.

                V. – Pour l'application de l'article R. 5211-23, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”, les mots : " et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ” sont supprimés et les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.

                VI. – Pour l'application de l'article R. 5211-25 :

                1° Les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la Polynésie française ” ;

                2° Les mots : " de l'association départementale des maires ” sont remplacés par les mots : " du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et des communes non membres ” ;

                3° Le c est ainsi rédigé : " Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du président de l'assemblée de la Polynésie française ” ;

                4° Le d est rédigé comme suit : " Un membre du gouvernement désigné par le président du gouvernement ”.

                VII. – Pour son application en Polynésie française, l'article R. 5211-28 est rédigé comme suit : " La commission de coopération intercommunale de la Polynésie française a son siège au haut-commissariat de la République en Polynésie française.

                " Son secrétariat est assuré par les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.

            • Article D5843-2

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3

              I. – Les articles R. 5721-1 et R. 5721-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

              II. – Pour l'application de l'article R. 5721-1, les mots : " du conseil général ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”, les mots : " du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article ” sont remplacés par les mots : " du gouvernement désigné par le président de la Polynésie française ” et les mots : " commission départementale de la coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : " la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française ”.

              III. – Pour l'application de l'article R. 5721-2, les références : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” et les mots : " dans le département où il a son siège ” sont supprimés.

            • Article D5843-3

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3

              I.-L'article R. 5722-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5914-1

          Version en vigueur du 01/09/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 22 mars 2015

          Création Décret n°2001-776 du 28 août 2001 - art. 1 ()

          Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.