Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2311-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Sous réserve des dispositions des articles R. 1612-42 et R. 1612-43, la nomenclature par nature abrégée et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.


      Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

    • Article D2311-2

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 8 () JORF 29 décembre 2005

      La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 2312-3 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

    • Article D2311-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.

    • Article D2311-4

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 9 () JORF 29 décembre 2005

      Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

      a) Section d'investissement :

      – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;

      – à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      – à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;

      – à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      – au compte " Subventions d'équipement versées " ;

      – à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

      – à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

      – à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".

      Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

      b) Section de fonctionnement :

      – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;

      – à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      – à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;

      – à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

      – à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

      Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

    • Article D2311-5

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 10 () JORF 29 décembre 2005

      Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.

      Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

    • Article D2311-6

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 11 () JORF 29 décembre 2005

      Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :

      a) Section d'investissement :

      – pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      – pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement, ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations " ;.

      Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;

      – pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.

      b) Section de fonctionnement :

      – pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

      – pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement à la section d'investissement " ;

      Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

    • Article D2311-7

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 12 () JORF 29 décembre 2005

      Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :

      a) Section d'investissement :

      – pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;

      La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;

      – pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.

      Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

      b) Section de fonctionnement :

      – pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ;

      – pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.

      Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

    • Article R2311-9

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005

      En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.

      Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

      Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

      Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

    • Article R2311-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Le budget de la caisse des écoles est présenté par nature.


      Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

    • Article R2311-11

      Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Créé par Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

      A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

      Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

      Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

      B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

      Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

    • Article R2311-12

      Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Créé par Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

      Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

      1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

      2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

      Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

      Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

    • Article R2311-13

      Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Créé par Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

      En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

      Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

      L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.

    • Article D2311-14

      Version en vigueur du 29/11/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-1546 du 27 novembre 2015 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

      - le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

      - le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

      En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

      Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

      Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

    • Article D2311-15

      Version en vigueur du 20/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juin 2011 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Créé par Décret n°2011-687 du 17 juin 2011 - art. 1

      Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

      Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

      – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

      – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

      Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

      Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

    • Article D2311-15-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'élaboration de la stratégie numérique responsable mentionnée à l'article L. 2311-1-1, les communes mentionnées à ce même article établissent, en lien avec les acteurs publics et privés intéressés, un programme de travail. Ce programme comprend un bilan de l'impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire concerné. Il décrit de plus, sous forme de synthèse, les actions déjà engagées pour l'atténuer le cas échéant.

      La stratégie numérique responsable comprend, sur la base du programme de travail ainsi établi, les objectifs de réduction de l'empreinte numérique du territoire concerné, les indicateurs de suivi associés à ces objectifs et les mesures mises en place pour y parvenir. Elle détermine les moyens d'y satisfaire. Ces objectifs et les mesures mises en œuvre peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel.

      Les objectifs de la stratégie peuvent notamment porter sur :

      1° La commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l'obsolescence ;

      2° La gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique ;

      3° L'écoconception des sites et des services numériques ;

      4° La mise en place d'une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des élus et agents publics ;

      5° La mise en place d'une démarche numérique responsable auprès de tous afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux du numérique et de l'inclusion numérique ;

      6° La mise en place d'une démarche de territoire connecté et durable en lien avec une démarche d'ouverture et de valorisation des données.


      Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

    • Article D2311-16

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)

      I. – En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.

      II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

      Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

      III. – Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

      Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

      Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

    • Article R2312-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 1612-27, le conseil municipal délibère, dans les communes de 3 500 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

      Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.


      Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

    • Article R2312-2

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 29 décembre 2005

      Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

      Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

      Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.

    • Article D2312-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

      En application de l'article L. 2312-1, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 ne comporte pas les informations énumérées au B de l'article R. 1612-49 pour les communes de 3 500 à 10 000 habitants.


      Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

    • Article R2313-1

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005

      Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :

      1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

      2° Produit des impositions directes/ population ;

      3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

      4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

      5° Encours de la dette/ population ;

      6° Dotation globale de fonctionnement/ population.

      Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

      7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

      8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;

      9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

      10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

      11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

      Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

    • Article R2313-2

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1893 du 29 décembre 2015 - art. 1

      I. – Pour l'application de l'article R. 2313-1 :

      a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

      b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

      c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;

      d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

      e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

      f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5.

      Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

      g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

      h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

      i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme ;

      Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.

      II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

    • Article R2313-3

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 8 () JORF 29 décembre 2005

      Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :

      I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

      1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

      2° Présentation de l'état des provisions ;

      3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

      4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

      5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

      6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

      7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

      8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

      9° Etat du personnel ;

      10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;

      11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;

      12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

      II. – Etats annexés au seul compte administratif :

      1° Etat de variation des immobilisations ;

      2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

    • Article R2313-4

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

      1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

      2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

      3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

      4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

    • Article R2313-5

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 9 () JORF 29 décembre 2005

      Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.

    • Article R2313-6

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.

      Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.

    • Article R2313-7

      Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 10 () JORF 29 décembre 2005

      En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :

      1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

      2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

      3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.

      Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.

      L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.

      La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.

      Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.

    • Article R2313-8

      Version en vigueur du 26/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 juin 2016 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Créé par Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 2

      Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :

      1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;

      2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;

      3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;

      4° Leur bonne conservation et leur intégrité.

      Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.