Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article D1421-6

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3

        En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.

      • Article D1421-7

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3

        Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.

      • Article R1421-14

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :

        a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

        b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

        c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ;

        d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

        e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ;

        f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

      • Article R1421-15

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les documents visés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.

      • Article D1421-8

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3

        En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.

      • Article R1421-16

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :

        1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;

        2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

        • Article R1422-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 1422-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit :

          -Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon,

          -Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest,

          -Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne,

          -Dijon, Dole, Douai,

          -Grenoble,

          -Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans,

          -Marseille, Montpellier, Moulins,

          -Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,

          -Orléans,

          -Pau, Périgueux, Poitiers,

          -Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen,

          -Saint-Etienne,

          -Toulouse, Tours, Troyes,

          -Valenciennes, Versailles.

        • Article R1422-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.

          Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.

        • Article R1422-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.

        • Article R1422-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.

          Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.

        • Article R1422-7

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés.

          Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.

        • Article R1422-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.

          Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.

        • Article R1422-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.

          Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.

          Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.

        • Article R1422-11

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

          Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.

        • Article R1422-12

          Version en vigueur du 29/12/2005 au 27/05/2011Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2005-1686 du 22 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005

          Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.

          Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.

          Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.

          Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.

        • Article R1422-13

          Version en vigueur du 29/12/2005 au 27/05/2011Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2005-1686 du 22 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005

          Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.

          Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.

        • Article R1422-14

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions.

          Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.

          Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.

      • Article R1424-1

        Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 2 ()

        Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.

        L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.

        Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22.

        Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.

        Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

      • Article R1424-1-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2016-2004 du 30 décembre 2016 - art. 1

        Les services départementaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.

        Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

        Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer un service départemental d'incendie et de secours dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.

        L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction du classement du service départemental.

          • Article R1424-2

            Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

            Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :

            a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;

            b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.

            Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

            En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

          • Article R1424-4

            Version en vigueur du 20/06/2015 au 04/11/2019Version en vigueur du 20 juin 2015 au 04 novembre 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

            Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

          • Article R1424-7

            Version en vigueur du 20/06/2015 au 17/04/2022Version en vigueur du 20 juin 2015 au 17 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

            Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.

            Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

          • Article R1424-8

            Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

            Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.

            Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

          • Article R1424-10

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 20/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.

            Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

          • Article R1424-11

            Version en vigueur du 20/06/2015 au 17/04/2022Version en vigueur du 20 juin 2015 au 17 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

            Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.

            Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

            Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

          • Article R1424-12

            Version en vigueur du 20/06/2015 au 04/11/2019Version en vigueur du 20 juin 2015 au 04 novembre 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

            L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des quatre collèges électoraux distincts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.

            Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

            Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

            Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.

            Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

            Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

          • Article R1424-13

            Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

            Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :

            a) Le préfet, président, ou son représentant ;

            b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;

            c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;

            d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.

            Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

            Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

            Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

            Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

            Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

          • Article R1424-14

            Version en vigueur depuis le 20/06/2015Version en vigueur depuis le 20 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

            Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

          • Article R1424-15

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/11/2019Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 novembre 2019

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des sapeurs-pompiers, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

            Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

          • Article R1424-16

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.

            Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.

            Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

            Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.

            Le comptable de l'établissement assiste aux séances.

            Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

          • Article R1424-17

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

            Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.

            Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

          • Article R1424-18

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/11/2019Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 novembre 2019

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend :

            1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;

            2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;

            3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;

            4° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.

            En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.

            Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.

        • Article R1424-19

          Version en vigueur du 14/07/2016 au 17/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2016-955 du 11 juillet 2016 - art. 1

          La direction du service départemental d'incendie et de secours comprend :

          1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

          2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;

          3° Le ou les chefs de groupement et le responsable des affaires administratives et financières ;

          4° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

          5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat.

          Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui occupent des emplois de direction. Toutefois, les fonctions prévues au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

          • Article R1424-19-1

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 02/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 02 mars 2019

            Modifié par Décret n°2016-2004 du 30 décembre 2016 - art. 2

            Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé commandant des opérations de secours et chef du corps départemental par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour la durée d'occupation de l'emploi. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.

            Il est assisté par un directeur départemental adjoint qui est nommé commandant des opérations de secours adjoint et chef du corps départemental adjoint, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour la durée d'occupation de l'emploi. Le directeur départemental adjoint seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental dans l'ensemble de ses attributions.

            Il peut également être assisté par un directeur administratif et financier et par un ou plusieurs responsables de services, de groupements de services ou d'unités territoriales.

            Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au directeur administratif et financier ainsi qu'aux chefs de groupement.

          • Article R1424-20

            Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022

            Modifié par Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 3 ()

            Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33.

            Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.

            Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.

          • Article R1424-20-1

            Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022

            Création Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 3 ()

            Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.

            Les chefs de groupement officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

          • Article R1424-20-2

            Version en vigueur du 14/07/2016 au 17/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 17 avril 2022

            Création Décret n°2016-955 du 11 juillet 2016 - art. 2

            L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service départemental d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental de ce service de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service départemental d'incendie et de secours.

            Il détient un grade au plus égal à celui auquel appartient le directeur départemental adjoint. Il est nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental du service d'incendie et de secours.

        • Article R1424-21

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

          Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les officiers du grade de commandant, lieutenant-colonel ou officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration.

        • Article R1424-22

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.

          Le président du conseil d'administration saisit pour avis :

          – le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;

          – le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

          – la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.

          Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.

        • Article R1424-23

          Version en vigueur du 20/06/2015 au 22/02/2020Version en vigueur du 20 juin 2015 au 22 février 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1

          Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours.

        • Article R1424-23-1

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2012-526 du 20 avril 2012 - art. 1

          Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

          1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

          2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

          3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

          4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;

          5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

        • Article R1424-23-2

          Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022

          Création Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 4 ()

          Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

        • Article R1424-23-3

          Version en vigueur du 31/07/2001 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 juillet 2001 au 17 avril 2022

          Création Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 4 ()

          La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.

        • Article R1424-24

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :

          1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;

          2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;

          3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;

          4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

          5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;

          6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.

          En outre, le service de santé et de secours médical participe :

          1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

          2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

          3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

        • Article R1424-25

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 26/11/2018Version en vigueur du 09 avril 2000 au 26 novembre 2018

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

          Il peut en outre comprendre :

          – un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;

          – un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;

          – un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique.

        • Article R1424-26

          Version en vigueur du 01/10/2016 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 - art. 31 (VD)

          Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.

          Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de médecin ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

          Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

        • Article R1424-27

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.

          La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

        • Article R1424-28

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.

        • Article R1424-29

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

          Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

          La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.

          Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.

          Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.

          Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.

        • Article R1424-30

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par :

          1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;

          2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

          3° Le produit des emprunts ;

          4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

          5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

          6° Les autres opérations d'ordre ;

          7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

          8° Les dons et legs ;

          9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;

          10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.

        • Article R1424-31

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :

          1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

          2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

          3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

          4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;

          5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;

          6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

          7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

          8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

          9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;

          10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

          11° Les autres opérations d'ordre ;

          12° Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;

          13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.

        • Article R1424-32

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/12/2017Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 décembre 2017

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.

          Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :

          La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

          a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;

          b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

          Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.

          Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

          Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.

          Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.

        • Article R1424-32-1

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 17 avril 2022

          Création Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 7 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.

        • Article D1424-32-2

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 17 avril 2022

          Création Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 5 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.

        • Article D1424-32-3

          Version en vigueur du 31/03/2011 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 mars 2011 au 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2011-346 du 28 mars 2011 - art. 1

          Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.

          Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.

          Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.

        • Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :

          - équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;

          - équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;

          - équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

          - équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;

          - équipements et matériels d'aide au commandement ;

          - équipements et matériels d'appui à la formation ;

          - équipements et matériels informatiques et de transmissions ;

          - études concernant ces équipements et matériels.

        • Article D1424-32-5

          Version en vigueur du 17/09/2003 au 17/04/2022Version en vigueur du 17 septembre 2003 au 17 avril 2022

          Création Décret n°2003-883 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 17 septembre 2003 rectificatif JORF 18 octobre 2003

          Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10.

          Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service départemental d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %.

          Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

        • Article D1424-32-6

          Version en vigueur du 17/09/2003 au 17/04/2022Version en vigueur du 17 septembre 2003 au 17 avril 2022

          Création Décret n°2003-883 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 17 septembre 2003 rectificatif JORF 18 octobre 2003

          La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès de lui. Pour la zone de défense de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.

          La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.

          Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense.

        • Article D1424-32-7

          Version en vigueur du 31/05/2005 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 mai 2005 au 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2005-623 du 30 mai 2005 - art. 2 () JORF 31 mai 2005

          La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée :

          1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;

          2° De la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

          3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;

          4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;

          5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.

        • Article D1424-32-8

          Version en vigueur du 17/09/2003 au 17/04/2022Version en vigueur du 17 septembre 2003 au 17 avril 2022

          Création Décret n°2003-883 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 17 septembre 2003 rectificatif JORF 18 octobre 2003

          Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par les articles 4 à 7 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Les délais relatifs au début d'exécution après décision et à la fin de l'exécution sont régis par les articles 8, 11 et 12 du même décret.

          L'arrêté attributif de subvention doit comporter les mentions prévues à l'article 9 du décret du 16 décembre 1999 précité.

        • Article D1424-32-9

          Version en vigueur du 17/09/2003 au 17/04/2022Version en vigueur du 17 septembre 2003 au 17 avril 2022

          Création Décret n°2003-883 du 16 septembre 2003 - art. 1 () JORF 17 septembre 2003 rectificatif JORF 18 octobre 2003

          Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.

        • Article D1424-32-10

          Version en vigueur du 31/05/2005 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 mai 2005 au 17 avril 2022

          Modifié par Décret n°2005-623 du 30 mai 2005 - art. 3 () JORF 31 mai 2005

          I. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

          II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.

          III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille.

          IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration ou par le maire de Marseille attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

      • Article R1424-33

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article 55 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.

        Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.

      • Article R1424-34

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.

      • Article R1424-35

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.

        Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

        L'affectation d'un sapeur-pompier professionnel prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-9 ne peut intervenir que sur avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois.

        Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.

        Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.

      • Article R1424-36

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

      • Article R1424-37

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

        En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.

      • Article R1424-38

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.

        Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.

        Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours.

        • Article R1424-39

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.

          Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :

          a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

          b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;

          c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.

          Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

          Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.

        • Article R1424-40

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 1424-21 et R. 1424-35, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

        • Article R1424-41

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.

          Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.

        • Article R1424-42

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.

          Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.

          Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :

          a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;

          b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;

          c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.

          Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.

          Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.

        • Article R1424-43

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

        • Article R1424-44

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.

          Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, de l'article L. 1424-44 et de l'article 8 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.

        • Article R1424-45

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.

          Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.

        • Article R1424-46

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les SAMU en application du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU.

        • Article R1424-47

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

          1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

          2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

          3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.

        • Article R1424-48

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.

          Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.

        • Article R1424-49

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.

        • Article R1424-50

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.

      • Article R1424-51

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

        Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.

      • Article R1424-52

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.

      • Article R1424-52-1

        Version en vigueur du 22/02/2013 au 17/04/2022Version en vigueur du 22 février 2013 au 17 avril 2022

        Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
        Création Décret n°2013-153 du 19 février 2013 - art. 1

        Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
      • Article R1424-53

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.

      • Article R1424-54

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        I. – A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.

        II. – Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article R. 1424-24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.

        III. – Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient au 28 décembre 1997.

      • Article R1424-55

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter du 28 décembre 1997.

        Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.

        • Article R1424-56

          Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

          Création DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 3

          Pour l'application au département des Bouches-du-Rhône du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie, le III de l'article R. 2225-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

          III.-Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille conformément aux compétences qui leur sont dévolues par les articles L. 1424-2 et L. 1424-7. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie.

          Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Bouches-du-Rhône comprend trois volets :

          1° Un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille ;

          2° Un volet propre au reste du département élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

          3° En tant que de besoin, un volet commun élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

          Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions définies aux alinéas précédents.

        • Article R1424-57

          Version en vigueur depuis le 02/03/2015Version en vigueur depuis le 02 mars 2015

          Création DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 3

          Pour l'application au département du Rhône et à la métropole de Lyon du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie :

          1° Les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. ” ;

          2° Pour la métropole de Lyon, les mots : “ président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil de la métropole de Lyon ” ;

          3° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 ” sont remplacés par les mots : “ schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-70 ”.

    • Article R1425-1

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique.

      Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996.

      Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.

    • Article R1425-2

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Au sens de l'article L. 1424-17, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.

        • Article R1425-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36, est instituée par arrêté préfectoral.

          Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.

        • Article R1425-4

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil départemental et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.

        • Article R1425-5

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.

          L'élection a lieu par correspondance.

        • Article R1425-6

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.

        • Article R1425-7

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

          Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

          Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

        • Article R1425-8

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention "Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départemental ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

          Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

        • Article R1425-9

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

          Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

          En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

          Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

          Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes.A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration.

          Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

          Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 précité.

        • Article R1425-10

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.

          Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant.

          Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.

        • Article R1425-11

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

          Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

          En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

        • Article R1425-12

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.

          La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.

          La commission se prononce à la majorité des membres présents.

          Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.

          • Article R1425-13

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17.

            Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.

            La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

          • Article R1425-14

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande.

            L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention.

            Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.

          • Article R1425-15

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36.

          • Article R1425-16

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

            La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations.

            Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.

            Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.

          • Article R1425-17

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.

      • Article R1425-19

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter du 29 décembre 1996, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés.

        La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Article R1425-20

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.

        L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.

      • Article R1425-21

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17.

        Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.

        • Article R1425-22

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

          Elle comprend :

          a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;

          b) Trois présidents de conseil départemental désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils départementaux, et leurs suppléants ;

          c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;

          d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire désigné sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.

        • Article R1425-23

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.

          Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.

          Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.

        • Article R1425-24

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.

          Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.

          Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.

        • Article R1425-25

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes.

          Elle est immédiatement applicable.

    • Article R1426-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1183 du 29 août 2016 - art. 2

      Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 :

      1° Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;

      2° Dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;

      3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

      4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.

    • Article R1426-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

      Création Décret 2005-1725 2005-12-30 art. 3 2° JORF 31 décembre 2005

      Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.

      Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.

    • Article R1426-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1183 du 29 août 2016 - art. 3

      Un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1.

      Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.

      Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.

      Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.