Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2251-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3

      L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

      Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1.

    • Article L2251-3

      Version en vigueur depuis le 23/02/2014Version en vigueur depuis le 23 février 2014

      Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 11

      Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

      Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

    • Article L2251-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.

    • Article L2251-4

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 février 2022

      Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

      Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

      Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.

    • Article L2252-1

      Version en vigueur depuis le 13/04/1996Version en vigueur depuis le 13 avril 1996

      Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 20 ()

      Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre.

      Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

      Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

      La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

      Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

    • Article L2252-2

      Version en vigueur du 29/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)

      I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

      1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

      2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

      3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

      4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

      II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :

      -concernent principalement la construction de logements ;

      -soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article L2252-4

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 26/08/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 26 août 2021

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

    • Article L2252-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 64 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 2252-2 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.

      • Article L2253-1

        Version en vigueur du 02/03/2017 au 10/11/2019Version en vigueur du 02 mars 2017 au 10 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 73

        Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2.

        Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.

        Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l'article L. 4211-1. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

        Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.

      • Article L2253-2

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1.

        Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.

      • Article L2253-4

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.

        L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 2253-2 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal.

      • Article L2253-5

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.

      • Article L2253-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 9

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.

        La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

        La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

        1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

        2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.

    • Article L2254-1

      Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

      Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 64 (V)

      Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers.