Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L2221-1

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

        Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.

      • Article L2221-2

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.

      • Article L2221-3

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

      • Article L2221-5

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2006

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.

        Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.

      • Article L2221-5-1

        Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 mai 2010

        Créé par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 2° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

        Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

        a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;

        b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2.

      • Article L2221-6

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

      • Article L2221-7

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles L. 2221-1 à L. 2221-6.

        Ils précisent notamment les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.

      • Article L2221-8

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

        Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.

      • Article L2221-9

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

      • Article L2221-10

        Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

        Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 197 () JORF 17 août 2004

        Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.

      • Article L2221-11

        Version en vigueur du 03/07/1998 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 01 janvier 2006

        Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 84 ()

        Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.

        Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses.

        Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services.

      • Article L2221-13

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

        1° Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

        2° Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

        Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie.

      • Article L2221-14

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.

      • Article L2221-15

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les dispositions de la présente section.

      • Article L2221-17

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2016

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.

        Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.

        S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.

      • Article L2221-18

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.

        Il fixe le rôle et les attributions du directeur.

        Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matières, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie.

      • Article L2221-20

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opérations.

    • Article L2222-1

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

        • Article L2223-1

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/07/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.

          La création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L2223-2

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

        • Article L2223-3

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :

          1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

          2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;

          3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.

        • Article L2223-4

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.

          Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.

        • Article L2223-5

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.

          Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.

          Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.

        • Article L2223-6

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

          Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.

        • Article L2223-7

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

        • Article L2223-9

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.

        • Article L2223-10

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

          Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

        • Article L2223-11

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/12/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

        • Article L2223-12

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.

        • Article L2223-13

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/07/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

          Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.

        • Article L2223-14

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :

          1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;

          2° Des concessions trentenaires ;

          3° Des concessions cinquantenaires ;

          4° Des concessions perpétuelles.

        • Article L2223-15

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 février 2022

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.

          Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

          A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.

          Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.

        • Article L2223-16

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.

          Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.

        • Article L2223-17

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 février 2022

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

          Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.

          Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.

        • Article L2223-18

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/07/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Un décret en Conseil d'Etat fixe :

          1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;

          2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;

          3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.

        • Article L2223-19

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/07/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

          1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

          2° L'organisation des obsèques ;

          3° Les soins de conservation ;

          4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

          5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;

          6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

          7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

          8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

          Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

        • Article L2223-20

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/01/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 janvier 2016

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2223-19.

          Ce règlement détermine :

          1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

          2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;

          3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;

          4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.

        • Article L2223-21

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.

        • Article L2223-22

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2020Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2020

          Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 121
          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.

        • Article L2223-23

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

          Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

          1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;

          2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;

          3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

          4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

          5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

          L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

        • Article L2223-24

          Version en vigueur du 20/12/2003 au 29/01/2017Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 29 janvier 2017

          Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

          Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

          1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

          -exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

          -corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

          -acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

          -escroquerie ;

          -abus de confiance ;

          -violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

          -vol ;

          -attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

          -recel ;

          -coups et blessures volontaires ;

          2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

          3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;

          4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article L2223-25

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/07/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

          1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 2223-23 et L. 2223-24 ;

          2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;

          3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

          4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

          Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

        • Article L2223-26

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

        • Article L2223-27

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

          Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.

        • Article L2223-28

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.

          Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.

        • Article L2223-29

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

          Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.

        • Article L2223-31

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.

          Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".

          Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".

        • Article L2223-32

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 10
          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.

        • Article L2223-33

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 21/12/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.

        • Article L2223-34

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.

        • Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 75 000 euros.

          La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d'une amende de 75 000 euros.

          Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

          Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

          Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

          2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

          3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

        • Article L2223-35-1

          Version en vigueur du 10/12/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 16 décembre 2005

          Créé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 12 () JORF 10 décembre 2004

          Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 Euros par infraction commise.

        • Article L2223-36

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.

          Les peines encourues par les personnes morales sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

          2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L2223-37

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les dispositions des articles L. 2223-35 et L. 2223-36 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.

        • Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.

          Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

          La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros.

        • Article L2223-39

          Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

          Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 53 ()

          Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité.

          Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.

        • Article L2223-40

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/07/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          - Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.

          Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.

        • Article L2223-41

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

          Les dispositions des articles L. 2223-26 et L. 2223-31 à L. 2223-34 leur sont applicables.

        • Article L2223-42

          Version en vigueur du 11/08/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 11 août 2004 au 26 février 2010

          Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 25 () JORF 11 août 2004

          L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.

          Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.

          Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :

          1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat et par l'Institut de veille sanitaire ;

          2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

        • Article L2223-43

          Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2006

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.

          Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.

        • Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.

          Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date visée à l'alinéa précédent, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou les établissements de coopération intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.

          Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 75 000 euros.

          Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.

          Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier 1993, date de la publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précitée, faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L. 2223-40. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.

        • Article L2223-45

          Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

          Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

          Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

      • Article L2224-1

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

      • Article L2224-2

        Version en vigueur du 13/04/1996 au 31/12/2005Version en vigueur du 13 avril 1996 au 31 décembre 2005

        Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 75 ()

        Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.

        Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

        1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

        2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

        3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

        La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

        L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants.

      • Article L2224-3

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Sont réputées légales les délibérations ainsi que les clauses des traités ou cahiers des charges qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, ont prévu la prise en charge par les communes des dépenses répondant aux conditions de l'article L. 2224-2.

        Sont également réputées légales les clauses des traités ou des cahiers des charges approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui ont prévu la prise en charge par une commune de dépenses d'un service public industriel et commercial, même dans des cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 2224-2.

      • Article L2224-4

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

      • Article L2224-5

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/07/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 juillet 2010

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

        Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

        Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.

        Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.

        Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article.

      • Article L2224-6

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.

        Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

      • Article L2224-12

        Version en vigueur du 20/12/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 31 décembre 2006

        Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 1331-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique.

      • Article L2224-7

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement.

      • Article L2224-8

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

        Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.

        L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

      • Article L2224-9

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

      • Article L2224-10

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

        1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

        2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

        3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

        4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

      • Article L2224-11

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2006

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

      • Article L2224-13

        Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2005

        Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 71 ()

        - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.

        Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.

        A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département.

      • Article L2224-14

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 19/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 décembre 2010

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

      • Article L2224-15

        Version en vigueur du 20/12/2003 au 19/12/2010Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 19 décembre 2010

        Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

        L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.

      • Article L2224-16

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 19/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 décembre 2010

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.

        Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

        L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

      • Article L2224-17

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 19/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 décembre 2010

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.

      • Article L2224-18

        Version en vigueur depuis le 06/07/1996Version en vigueur depuis le 06 juillet 1996

        Modifié par Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 34 ()

        Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis.

        Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.

      • Article L2224-20

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route nationale classée comme route à grande circulation.

      • Article L2224-21

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave pour la circulation générale, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiétement sur les emprises de la route à grande circulation.

        Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

      • Article L2224-22

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        L'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 peut être étendue par décret aux déviations construites ou à construire pour le contournement d'agglomérations par des routes nationales qui ne sont pas classées comme routes à grande circulation.

      • Article L2224-23

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les communes peuvent instituer les bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.

        Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.

      • Article L2224-24

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2020

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment.

        Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance.

      • Article L2224-25

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le représentant de l'Etat dans le département à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.

      • Article L2224-26

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.

        L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.

      • Article L2224-27

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseur ou mesureur public sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils sont destitués.

      • Article L2224-28

        Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

        Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        Les peseurs et mesureurs publics délivrent à ceux qui le demandent un bulletin constatant le résultat de leur opération.

      • - La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par le représentant de l'Etat dans le département.

        Le périmètre peut comprendre soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir est établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Il peut s'étendre sur le territoire de départements différents.

        L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux intéressés.

        L'extension du périmètre primitivement fixé peut être ordonnée dans les formes prévues par le présent article.

      • Article L2224-31

        Version en vigueur du 11/08/2004 au 14/07/2005Version en vigueur du 11 août 2004 au 14 juillet 2005

        Modifié par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 35 () JORF 11 août 2004

        I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

        Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

        Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.

        Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 Euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées.

        En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article.

        Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. A cet effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension.

        Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent.

        Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l'Etat ou aux autorités concédantes du fait de l'application des présentes dispositions.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.

        II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :

        - les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;

        - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ;

        - les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;

        - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ;

        - les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.

        III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

        IV. - Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.

        L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

        Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

        V. - Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix.

      • Article L2224-32

        Version en vigueur du 04/01/2003 au 14/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 14 juillet 2005

        Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 14 (VT)

        Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager et exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

        Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

        Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.

      • Article L2224-33

        Version en vigueur depuis le 04/01/2003Version en vigueur depuis le 04 janvier 2003

        Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 14 (VT)

        Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.

      • Article L2224-34

        Version en vigueur du 04/01/2003 au 14/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 14 juillet 2005

        Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 14 (VT)

        Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'électricité des personnes en situation de précarité mentionnées au 1° du III de l'article 2 de la même loi.

        Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L2224-35

        Version en vigueur du 01/08/2004 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 août 2004 au 08 décembre 2006

        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 116 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er août 2004

        Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent.

        L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements.

        Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.