Article D2411-1
Version en vigueur du 29/05/2008 au 07/12/2015Version en vigueur du 29 mai 2008 au 07 décembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1589 du 4 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté du 15 mai 2008 - art. 1Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 368 euros de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national.L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.
Article D2411-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.
Article D2411-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.
Article D2411-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La demande est adressée :
1° Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 2411-4, L. 2411-6 et au sixième alinéa de l'article L. 2412-1 ;
2° Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 2412-1 ;
3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée.
Article D2411-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3.
Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
Article D2411-6
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-17, au premier alinéa de l'article L. 2121-18, aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15.
La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le préfet ou le sous-préfet.
Article D2411-7
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.
Article D2411-8
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.
La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.
Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.
Article D2411-9
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.
Article D2411-10
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le siège de la commission syndicale est fixé à la mairie du chef-lieu de la commune de rattachement de la section.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2421-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les affichages prévus par l'article L. 2421-4 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
La notification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2421-4 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
Article R2421-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 2421-6, L. 2421-7 et L. 2421-9 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.