Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

          Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes.

          Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.

        • Article D2113-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.

          Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-2, le préfet constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.

        • Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.

        • Article D2113-3

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.

          Dans le cas où la consultation a été demandée par les conseils municipaux, l'envoi comprend également le texte des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion ainsi que l'avis du conseil général si celui-ci a été appelé à se prononcer sur ledit projet par application des dispositions en vigueur.

        • Article D2113-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Transféré par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

        • Article D2113-5

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Transféré par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion.

          Le scrutin est organisé par commune.

          Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

        • Article D2113-7

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Transféré par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.

          Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

          Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.

        • Article D2113-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Transféré par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

          Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

          Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral relatif aux bulletins de vote sont applicables.

        • Article R2113-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.

        • Article D2113-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Transféré par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.

        • Article R2113-11

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-4 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article D. 2113-10.

          Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

        • Article D2113-12

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Transféré par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.

          Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

          Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.

        • Article D2113-13

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

          Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.

          Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R2113-14

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.

            • Article R2113-15

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées.

              Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées et celle de la commune.

            • Article R2113-16

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17, les membres du conseil consultatif prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.

              Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.

            • Article R2113-17

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

            • Article R2113-18

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants.

            • Article R2113-19

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17, lorsque deux ou plusieurs communes associées ont été créées dans la commune.

            • Article R2113-20

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

              - de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

              - de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

              - de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.

            • Article R2113-22

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26.

            • Article R2113-23

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.

      • Article R2114-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.

        Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.

      • Article R2114-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 mai 2014

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur des services fiscaux (domaines) et les chefs des services de l'Etat intéressés.

        Elle est présidée par le préfet.

        • Article R2121-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/11/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 novembre 2007

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Après le maire, les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et les conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau.

        • Article R2121-3

          Version en vigueur du 08/06/2003 au 28/11/2007Version en vigueur du 08 juin 2003 au 28 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 7 () JORF 8 juin 2003

          Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

        • Article R2121-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 23/03/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 23 mars 2014

          Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 39
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

          1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

          2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

          3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.

          Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture où chacun peut en prendre communication ou copie.

        • Article R2121-5

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.

          Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

          Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.

          Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.

          La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.

        • Article R2121-9

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 12/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 12 juillet 2010

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le préfet.

          Toutefois, les communes qui en font la demande peuvent être autorisées par arrêté du préfet, pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, à tenir ce registre sous forme de feuillets mobiles qui sont reliés au plus tard en fin d'année. Ces feuillets sont préalablement cotés et paraphés par le préfet.

          Les caractéristiques de ces feuillets mobiles et les règles à observer pour leur classement provisoire et leur reliure sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut prévoir des dispositions particulières pour les communes qui font imprimer les délibérations de leurs conseils municipaux.

          Les autorisations accordées en application du présent article sont révocables à tout moment.

        • Article R2121-10

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/02/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 février 2016

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.

          Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

          La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

        • Article D2121-12

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.

          Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.

          Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.

          La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article D2122-4

            Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

            Modifié par Décret n°2000-1250 du 18 décembre 2000 - art. 1 ()

            Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.

            Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.

            Les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18.

            L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.

          • Article D2122-5

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : " Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. "

          • Article D2122-6

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.

          • Article R2122-7

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 12/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 12 juillet 2010

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire.

            La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.

            L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie.

          • Article R2122-8

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 12/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 12 juillet 2010

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :

            - à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-30, la légalisation des signatures ;

            - à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.

          • Article R2122-9

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal.

          • Article R2122-9-1

            Version en vigueur du 27/05/2001 au 05/08/2005Version en vigueur du 27 mai 2001 au 05 août 2005

            Création Décret n°2001-451 du 25 mai 2001 - art. 2 ()

            Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9° de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en application de l'article R. 227-6 du code rural.

          • Article R2122-10

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2005

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

            L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

            Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.

            L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R2123-12

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

          • Article R2123-13

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.



            Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

          • Article R2123-14

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-13, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

          • Article R2123-15

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.

            A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

          • Article R2123-16

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

            Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

            Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

          • Article R2123-18

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

          • Article R2123-19

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

            A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

          • Article R2123-20

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

            Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

            Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

            Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

          • Article R2123-23

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :

            1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 %, à 20 % et 15 % ;

            2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;

            3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;

            4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.

          • Article D2123-23-1

            Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

            Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004

            Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.

            En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

            Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

            En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

          • Article D2123-23-2

            Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004

            Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004

            Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

          • Article D2123-25

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.

            Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

            La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.

            La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.

            Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

          • Article D2123-26

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.

          • Article D2123-27

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.

          • Article D2123-28

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2124-3

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné.

        La réponse adressée au préfet par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit être faite dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent.

      • Article R2124-5

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

        • Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

          a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

          b) Aux normes des échanges de données ;

          c) A la sécurisation de ces échanges ;

          d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

          e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

        • Article R2131-3

          Version en vigueur du 30/11/2004 au 13/02/2016Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 13 février 2016

          Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

          Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :

          a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;

          b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

          c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

          d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

        • Article R2131-4

          Version en vigueur du 30/11/2004 au 10/10/2021Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 10 octobre 2021

          Création Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

          Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.

          Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2132-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

          Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.

          La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

          Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

        • Article R2132-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

        • Article R2132-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

          Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

        • Article R2132-4

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

        • La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.

          Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.

          La demande est adressée au maire de la commune.

          La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 2142-3 précité.

        • La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

          Le maire tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.

          Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

        • Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 2142-4 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux, à l'occasion de cette délibération.

        • Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.

          Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

          Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.

        • Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 2142-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".

          Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

        • Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.

          Les dispositions des articles L. 71 à L. 77 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

          Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.

        • Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

          Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

          Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.

          A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

        • Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12.

          Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2151-1

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 08/12/2019Version en vigueur du 08 juin 2003 au 08 décembre 2019

        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 1 () JORF 8 juin 2003

        I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

        II. - Les catégories de population sont :

        1. La population municipale ;

        2. La population comptée à part ;

        3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

        III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :

        1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est :

        a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

        b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

        c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

        d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

        e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

        f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

        2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

        3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;

        4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.

        IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :

        1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;

        5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune.

        V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

        VI. - Les catégories de communautés sont :

        1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

        2. Les communautés religieuses ;

        3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;

        4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

        5. Les établissements pénitentiaires ;

        6. Les établissements sociaux de court séjour ;

        7. Les autres communautés.

        VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.

        La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.

        La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.

      • Article R2151-2

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 12/07/2010Version en vigueur du 08 juin 2003 au 12 juillet 2010

        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 2 () JORF 8 juin 2003

        Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.

      • Article R2151-4

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 4 () JORF 8 juin 2003

        Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

        B + C supérieur ou = à 15 % de A

        dans laquelle :

        A = population totale selon le dernier recensement ;

        B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

        C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

        les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

      • Article R2151-5

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003

        Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun.

      • Article R2151-7

        Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
        Création Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 6 () JORF 8 juin 2003

        Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

        En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.