Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/09/2003Version en vigueur au 21 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L1711-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

    Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :

    1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;

    2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

    3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

    4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

    5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.

      • Article L1731-1

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1761-1

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 22 février 2007

        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 1 ()

        La collectivité départementale, les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.



        Ordonnance 2002-1450 du 12 décembre 2002 art. 1 (CGCT L1791-3) : Cet article n'est applicable qu'à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
      • Article L1761-3

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 1 ()

        Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, par ses communes ou par leurs groupements seuls ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

        La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Ordonnance 2002-1450 du 12 décembre 2002 art. 1 (CGCT L1791-3) : Cet article n'est applicable qu'à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007. Les élections municipales ont été reportées en 2008.

        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1761-4

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 22 février 2007

        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 1 ()

        Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, aux communes de Mayotte et à leurs groupements.



        Ordonnance 2002-1450 du 12 décembre 2002 art. 1 (CGCT L1791-3) : Cet article n'est applicable qu'à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
      • Article L1772-1

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 22 février 2007

        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 3 ()

        Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-1 et du 6° de l'article L. 1791-2. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3.



        Ordonnance 2002-1450 du 12 décembre 2002 art. 5 (CGCT L1791-3) : Cet article entre en vigueur selon certaines conditions définies par l'article L1791-3 du CGCT.

        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
      • Article L1773-1

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : "aux communes, aux départements et aux régions" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale et aux communes".



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1773-2

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1773-3

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

        Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1773-4

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1773-5

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

        Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1773-6

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1773-7

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :

        Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1773-8

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : " et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer " sont supprimés.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1773-9

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1774-1

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 22 février 2007

        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 3 ()

        Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.



        Ordonnance 2002-1450 du 12 décembre 2002 art. 5 (CGCT L1791-3) : Cet article entre en vigueur selon certaines conditions définies par l'article L1791-3 du CGCT.

        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
      • Article L1774-2

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

        Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
        Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

        Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1781-1

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 22 février 2007

        Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 4 ()

        I. - Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.

        II. - Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : "à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "par le code général des impôts applicable à Mayotte".

        III. - Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : "les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2" sont remplacés par les mots : "les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2".



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

      • Article L1791-2

        Version en vigueur du 02/08/2003 au 30/07/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 30 juillet 2004

        Modifié par Loi n°2003-705 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

        Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

        1° L'article L. 1711-2 ;

        2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;

        3° L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1114-1 ;

        4° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;

        5° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;

        6° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-12, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19.



        NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° :

        Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).
      • Article L1791-3

        Version en vigueur du 14/12/2002 au 16/05/2009Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 16 mai 2009

        Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28
        Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 5 ()

        Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007 :

        1° Les articles L. 1761-1, L. 1761-2 et L. 1761-3 en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte, et l'article L. 1761-4 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 ;

        2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 ;

        3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1617-1 à L. 1617-5.



        Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.