Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L233-15

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :

      1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

      2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;

      3° A favoriser la fréquentation des stations.

    • Article L233-18

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle.

      Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.

    • Article L233-19

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :

      1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;

      2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.

    • Article L233-21

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles, qui par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.

    • Article L233-23

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Un arrêté du haut-commissaire détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour.

      Le même arrêté fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions.

      Les pénalités ne peuvent dépasser le triple du droit dont la commune a été privée.

    • Article L233-24

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicat de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.