Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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        • Article L231-1

          Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

          Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 32

          Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

          1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

          2° Du produit des prestations en nature ;

          3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;

          4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

          5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;

          6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;

          7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

          8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;

          9° Du produit des droits de voirie ;

          10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

          11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

          12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

          13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.



          Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

        • Article L231-2

          Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 5 (V)

          Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

          1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

          2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

          3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

          4° Du produit des emprunts ;

          5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

          6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

          7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

          8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

          9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

          10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

          11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

          12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ;

          13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

          14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

          Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.


          Loi n° 2009-970 du 3 août 2009 article 5 II : Le 12° de l'article L. 231-2 dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l'exercice 2010.

      • Article L231-4

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 33

        Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L231-5

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 33

        1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

        Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local, suspend la force exécutoire du titre.

        L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte ;

        2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de trois mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

        L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui pour exercer les attributions du juge de l'exécution conformément à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire de la régularité formelle de l'acte de poursuite diligent à son encontre se prescrit dans le délai de trois mois suivant la modification de l'acte contesté ;

        3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

        Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;

        4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ;

        5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

        Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret, pour chacune des catégories de tiers détenteur.

        Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

        L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies disponibles au profit de la commune ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.

        Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

        L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

        Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

        Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

        Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article ;

        6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une commune ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

        Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

        Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.

        Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des communes et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs ;

        7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.

        Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.

        Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par l'autorité administrative.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L233-1

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques.

        Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe.


        Cet article a été abrogé par la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, article 13, relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique (parue au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie)

      • Article L233-2

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat.

        Lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.


        Cet article a été abrogé par la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, article 13, relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique (parue au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie)

        • Article L233-3

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

        • Article L233-4

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          La taxe frappe :

          1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;

          2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;

          3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;

          4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.

          Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ;

          5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.

          Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 233-3.

        • Article L233-5

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports.

        • Article L233-6

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 233-3.

          La liste en est établie par arrêté du haut-commissaire.

        • Article L233-8

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-4 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.

          Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.

          La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

        • Article L233-9

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.

          Il peut être poursuivi solidairement :

          1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

          2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

          3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

        • Article L233-10

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.

          En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

        • Article L233-11

          Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2029

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3 à L. 233-8 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.

          Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée.

          • Article L233-15

            Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

            Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

            Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :

            1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

            2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;

            3° A favoriser la fréquentation des stations.

          • Article L233-18

            Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

            Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

            Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle.

            Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.

          • Article L233-19

            Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

            Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

            Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :

            1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;

            2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.

          • Article L233-21

            Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

            Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

            Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles, qui par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.

          • Article L233-22

            Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

            Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

            La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires.

            Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.

          • Article L233-23

            Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

            Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

            Un arrêté du haut-commissaire détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour.

            Le même arrêté fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions.

            Les pénalités ne peuvent dépasser le triple du droit dont la commune a été privée.

          • Article L233-24

            Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

            Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

            Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicat de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.

        • Article L233-25

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.

          Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.

        • Article L233-27

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.

        • Article L233-28

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.

          La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.

          Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.

        • Article L233-30

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.

        • Article L233-31

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.

          La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.

          Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

          Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.

    • Article L235-1

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.

    • Article L235-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 244 (V)

      Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou de plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, appelée dotation pour les titres sécurisés, dans les conditions prévues à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

    • Article L235-3

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 193 (V)

      Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.


      Conformément au III de l'article 193 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de ladite loi.

      • Article L236-1

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.

      • La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.

        Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.


        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L236-3

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

        Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

      • Article L236-5

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complétée par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

      • Article L236-6

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.

        Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :

        -lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

        -et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.

        Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

        L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.

        L'emprunt ne peut être autorisé que par décret si la durée de remboursement dépasse trente ans.


        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L236-7-1

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 8

        I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :

        1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;

        2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;

        3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et leurs établissements publics. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L236-7-2

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 47

        L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

      • Article L236-8

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 34

        Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées à la présente section.

        Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

        Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

        La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

        Les dispositions de l'alinéa précédant ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés par le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

        Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L236-9

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 34

        Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-8 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

        1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitation sociale ou les sociétés d'économie mixte ;

        2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L236-10

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 34

        Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L236-11

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 34

        Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 236-9 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.