Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article L233-1

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques.

      Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe.


      Cet article a été abrogé par la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, article 13, relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique (parue au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie)

    • Article L233-2

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat.

      Lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.


      Cet article a été abrogé par la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, article 13, relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique (parue au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie)

      • Article L233-3

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

      • Article L233-4

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        La taxe frappe :

        1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;

        2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;

        3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;

        4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.

        Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ;

        5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.

        Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 233-3.

      • Article L233-5

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports.

      • Article L233-6

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 233-3.

        La liste en est établie par arrêté du haut-commissaire.

      • Article L233-8

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-4 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.

        Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.

        La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

      • Article L233-9

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.

        Il peut être poursuivi solidairement :

        1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

        2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

        3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

      • Article L233-10

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.

        En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

      • Article L233-11

        Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2029

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3 à L. 233-8 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.

        Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée.

        • Article L233-15

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :

          1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

          2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;

          3° A favoriser la fréquentation des stations.

        • Article L233-18

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle.

          Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.

        • Article L233-19

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :

          1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;

          2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.

        • Article L233-21

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles, qui par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.

        • Article L233-22

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires.

          Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.

        • Article L233-23

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Un arrêté du haut-commissaire détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour.

          Le même arrêté fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions.

          Les pénalités ne peuvent dépasser le triple du droit dont la commune a été privée.

        • Article L233-24

          Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

          Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

          Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicat de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.

      • Article L233-25

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.

        Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.

      • Article L233-27

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.

      • Article L233-28

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.

        La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.

        Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.

      • Article L233-30

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.

      • Article L233-31

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.

        La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.

        Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

        Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.