Article L211-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L211-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.
La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
Article L211-3
Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007
Abrogé par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 23, v. init.
Abrogé par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 23
Abrogé par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 23 () JORF 27 juillet 2007
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe JORF 5 juillet 2001Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
Article L211-4
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
I. - Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
II. - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois, les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L211-5
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 263-17 du code des juridictions financières et le 31 mars, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L211-6
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L211-7
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L212-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I.-Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
II. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Ce débat fait l'objet d'une délibération spécifique.
III. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel ainsi que l'évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
IV. - Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.
Article L212-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article, dans l'intérieur du même chapitre.
Article L212-2-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.
Un décret précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L212-3
Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le haut-commissaire.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-5, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
a) Détient une part du capital ;
b) A garanti un emprunt ;
c) A versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
5° (alinéa supprimé)
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leurs amortissements ;
7° De la liste des délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Une présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présentation prévue au dix-neuvième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L212-4
Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19.
Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2° Ou a garanti un emprunt ;
3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L221-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi.
Article L221-2
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;
3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, prévue à l'article L. 122-23-1 ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
6° Les dépenses relatives au service d'incendie et de secours.
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
10° Les frais de livrets de famille ;
11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;
12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;
13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
15° L'acquittement des dettes exigibles ;
16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ;
18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;
20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.
Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.
Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
Article L221-2-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 13° de l'article L. 231-2 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 18° et 19° de l'article L. 221-2.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L221-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Article L221-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Article L221-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention.
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Article L221-6
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Article L221-7
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
Article L221-8
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.
Article L221-9
Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 50, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 50 () JORF 27 juillet 2007Les communes et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L231-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :
1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Du produit des prestations en nature ;
3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;
4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;
6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;
7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;
9° Du produit des droits de voirie ;
10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L231-2
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :
1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;
4° Du produit des emprunts ;
5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;
6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;
7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;
9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;
10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;
11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;
12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ;
13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.
Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.
Loi n° 2009-970 du 3 août 2009 article 5 II : Le 12° de l'article L. 231-2 dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l'exercice 2010.
Article L231-3
Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007
Créé par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 32 () JORF 27 juillet 2007
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Article L231-4
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L231-5
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local, suspend la force exécutoire du titre.
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte ;
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de trois mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui pour exercer les attributions du juge de l'exécution conformément à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire de la régularité formelle de l'acte de poursuite diligent à son encontre se prescrit dans le délai de trois mois suivant la modification de l'acte contesté ;
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;
4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ;
5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies disponibles au profit de la commune ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article ;
6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une commune ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des communes et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs ;
7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.
Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.
Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par l'autorité administrative.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L233-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques.
Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe.
Cet article a été abrogé par la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, article 13, relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique (parue au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie)
Article L233-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat.
Lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.
Cet article a été abrogé par la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, article 13, relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique (parue au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie)
Article L233-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
Article L233-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
La taxe frappe :
1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;
2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;
4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.
Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ;
5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 233-3.
Article L233-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports.
Article L233-6
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 233-3.
La liste en est établie par arrêté du haut-commissaire.
Article L233-7
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire.
Article L233-8
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-4 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Article L233-9
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
Il peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
Article L233-10
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article L233-11
Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2029
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-3 à L. 233-8 ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été frustrée.
Article L233-12
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 233-9.
Article L233-13
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Article L233-14
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Il peut être institué dans les stations classées, par délibération du conseil municipal, une taxe dite taxe de séjour.
Article L233-15
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :
1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;
3° A favoriser la fréquentation des stations.
Article L233-16
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.
Article L233-17
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire.
Article L233-18
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle.
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
Article L233-19
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
Article L233-20
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les stations les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
Article L233-21
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles, qui par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
Article L233-22
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires.
Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.
Article L233-23
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Un arrêté du haut-commissaire détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour.
Le même arrêté fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions.
Les pénalités ne peuvent dépasser le triple du droit dont la commune a été privée.
Article L233-24
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicat de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.
Article L233-25
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.
Article L233-26
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Des arrêtés du haut-commissaire fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.
Article L233-27
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
Article L233-28
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
Article L233-29
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.
Article L233-30
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
Article L233-31
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.
Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
Article L233-32
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Conformément aux dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées.
Article L235-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.
Article L235-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou de plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique défini au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, appelée dotation pour les titres sécurisés, dans les conditions prévues à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Article L235-3
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Conformément au III de l'article 193 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de ladite loi.
Article L235-4
Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
I. - Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en œuvre des dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 5 000 habitants reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes.
Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 123-2-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 127-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 127-2.
II. - Par dérogation au I du présent article, les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants.
Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.
III. - Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel de la République française. Cette publication vaut notification aux communes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
Article L236-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.
Article L236-2
Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 50, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 50 () JORF 27 juillet 2007La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L236-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
Article L236-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
Article L236-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complétée par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
Article L236-6
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
Article L236-7
Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 50, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 50 () JORF 27 juillet 2007Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :
-lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
-et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret si la durée de remboursement dépasse trente ans.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L236-7-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :
1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et leurs établissements publics. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L236-7-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 47
L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Article L236-8
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées à la présente section.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédant ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés par le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L236-9
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-8 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitation sociale ou les sociétés d'économie mixte ;
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L236-10
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L236-11
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 236-9 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L236-12
Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007
Abrogé par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 34 () JORF 27 juillet 2007
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Article L241-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-3.
Article L241-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le maire peut seul émettre des mandats.
Article L241-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget, pris après consultation du comité des finances locales.
Article L241-3-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 241-2 et L. 241-3. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.
Article L241-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Article L241-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.
Article L251-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.
Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L251-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
Article L251-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les recettes du budget du syndicat comprennent :
1° La contribution des communes syndiquées ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ;
5° Les produits des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
7° Le produit des emprunts.
Article L251-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
La contribution des communes syndiquées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
Article L251-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus.
Article L251-6
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées.
Article L251-7
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.