Article L233-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques.
Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe.
Cet article a été abrogé par la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, article 13, relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique (parue au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie)
Article L233-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat.
Lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.
Cet article a été abrogé par la loi du pays n° 2002-023 du 30 décembre 2002, article 13, relative à la taxe communale sur l'électricité et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique (parue au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie)