Article L2323-4
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Article L2323-4-1
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2022
Création LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 Adu livre des procédures fiscales.
Article L2323-5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)A défaut de paiement des produits mentionnés à l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Article L2323-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.