Article L2323-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L2323-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
Article L2323-3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du 2° du C du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article L2323-4
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Article L2323-4-1
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2022
La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 Adu livre des procédures fiscales.
Article L2323-5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)A défaut de paiement des produits mentionnés à l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du 5° du C du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article L2323-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
Article L2323-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l'article L. 2321-1, il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent mentionné à l'article L. 2323-4 peut faire application des dispositions de l'article L. 268 du livre des procédures fiscales.