Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L2323-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

        Lorsque, en cas de non-paiement des produits et redevances mentionnées à l'article L. 2321-1, il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent mentionné à l'article L. 2323-4 peut faire application des dispositions de l'article L. 268 du livre des procédures fiscales.

    • Article L2323-8

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110

      Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.

      Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.

    • Article L2323-9

      Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

      Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

      L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.

      Le délai de quatre ou de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.

    • Article L2323-10

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2018

      La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 est régie par les dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.