Article L5422-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.
Article L5222-2
Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.