Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article L5221-1

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

          Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

          Pour l'application de l'article L. 1111-4, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :

          " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".

          • Article L5221-2

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

            Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

            Pour l'application de l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence au 5° de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

          • Article L5421-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

            Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".

        • Article L5222-2

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

          Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

          Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.

      • Article L5232-1

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

        Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

        Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

      • Article L5433-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

        Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.

          • Article L5241-4

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

            Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

            Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :

            " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".

        • Article L5441-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

          Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".

        • Article L5441-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

          A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

          L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

          L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

          L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Article L5251-1

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014

        Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

        Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

      • Article L5461-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

        Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :

        1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

        2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

      • Article L5461-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

        Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

        Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

        Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.

      • Article L5261-4

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 31 décembre 2006

        Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006

        Pour l'application de l'article L. 5121-5, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1 et les mots : " acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 " sont remplacés par les mots : " acquis à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 ".