Article L5221-1
Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
Pour l'application de l'article L. 1111-4, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
Article L5221-2
Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
Pour l'application de l'article L. 1121-5, la référence à l'article L. 3213-6 du code général des collectivités territoriales est remplacée par une référence au 5° de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
Article L5421-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
Article L5422-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.
Article L5222-2
Version en vigueur du 01/07/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.