Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 06 octobre 2024

    • Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 sont insaisissables.

      • Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

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