Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 sont insaisissables.
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Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.
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TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS (Articles L2311-1 à L2312-1)
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