Voir le sommaire du code
Article R212-9
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.