Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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            • Article R212-3

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.

              Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée à d'autres fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

            • Article R212-6

              Version en vigueur du 14/06/2001 au 13/07/2002Version en vigueur du 14 juin 2001 au 13 juillet 2002

              Création Décret n°2001-507 du 7 juin 2001 - art. 1 ()

              Les chambres régionales des comptes désignées ci-après sont composées de sections dont le nombre est fixé comme suit :

              Alsace : une section ;

              Aquitaine : deux sections ;

              Auvergne : une section ;

              Bourgogne : une section ;

              Bretagne : deux sections ;

              Centre : deux sections ;

              Champagne-Ardenne : une section ;

              Ile-de-France : huit sections ;

              Languedoc-Roussillon : deux sections ;

              Lorraine : deux sections ;

              Midi-Pyrénées : deux sections ;

              Nord - Pas-de-Calais : trois sections ;

              Basse-Normandie : une section ;

              Haute-Normandie : une section ;

              Pays de la Loire : deux sections ;

              Picardie : une section ;

              Poitou-Charentes : une section ;

              Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections ;

              Rhône-Alpes : quatre sections. "

            • Article R212-9

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

            • Article R212-13

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, en application de l'article L. 212-6, les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire.

              Les rapporteurs à temps plein sont placés dans une position de détachement ou de mise à disposition.

              Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

              Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.

              Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

              Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.

              Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.

              Paragraphe 6

              Prestation de serment des magistrats

            • Article R212-21

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.

              Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.

              Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

            • Article R212-17

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.

            • Article R212-18

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le ministère public près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section.

            • Article R212-26

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

              Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.

              Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

              Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

          • Article R212-33

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.

            La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.

            La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.

          • Article R212-34

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Les élections au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres du précédent conseil.

            Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats de la Cour des comptes, membres du conseil, figurant à l'article R. 212-47, sont électeurs les magistrats du corps des membres des chambres régionales des comptes en position d'activité ou en position de détachement.

          • Article R212-36

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Sont éligibles les membres du corps remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du conseil supérieur.

            Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

          • Les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant.

          • Les déclarations de candidature doivent être signées par le candidat et son suppléant et être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et, si nécessaire, porter le nom d'un magistrat du corps résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à représenter le candidat et son suppléant dans toutes les opérations électorales.

            Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite prévue au premier alinéa ci-dessus. Si, après cette date, un candidat est reconnu inéligible, le candidat suppléant peut se substituer à lui, sous réserve de faire déposer dans les trois jours de la notification de l'inéligibilité la candidature d'un suppléant. Si le candidat suppléant est inéligible, il peut être pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

          • Les bulletins de vote comprenant le nom du candidat titulaire et de son suppléant et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au président de chambre régionale auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque grade, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section, au titre du collège électoral correspondant.

            Ils sont transmis par les soins de l'administration aux magistrats admis à voter dans les sections de vote.

          • Un bureau de vote central est institué, comprenant un président et un secrétaire désignés par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi qu'un délégué de chaque candidat en présence.

            Les suffrages recueillis dans chaque section de vote sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote central par les soins du président de chambre régionale auprès duquel est placée cette section.

            Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

          • Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux des chambres régionales. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

            Les électeurs ne peuvent rayer ni le nom du candidat ni celui de son suppléant.

            Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          • Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.

            Quinze jours au plus séparent les deux tours de scrutin. Aucune candidature n'est recevable entre le premier et le deuxième tour.

            Dans chaque grade, est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.

            Au deuxième tour est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

            Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.

            Les suppléants suivent le sort du candidat avec lequel ils se sont présentés.

          • Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits.

            Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats.

            Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin.

          • Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau central de vote et immédiatement transmis au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au ministre chargé des finances, et à chaque candidat ou à son représentant.

          • Article R212-46

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps qu'un suppléant, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.

            Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade.

            Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.

          • Article R212-47

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.

            Les membres de la Cour des comptes en position d'activité ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

            Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.

            Les dispositions du second alinéa de l'article R. 212-36, des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas de l'article R. 212-40 et des articles R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables.

          • Article R212-48

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.

            Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce conseil supérieur constate la démission d'office de ce représentant.

          • Les opérations électorales prévues aux articles R. 212-47 et R. 212-48 se déroulent publiquement. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

            Le vote peut avoir lieu par procuration.

          • Les élections des représentants des membres de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage.

            Chaque liste doit comprendre six noms à raison d'un nom de titulaire et un nom de suppléant pour chaque siège à pourvoir.

            Les électeurs peuvent soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom, soit rayer pour chaque siège, à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant, sans les remplacer ou en leur substituant les noms d'autres candidats à ce siège, titulaire et suppléant, figurant ensemble sur une autre liste.

            Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque candidat.

            Sont proclamés élus au premier tour les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.

            Sont proclamés élus au second tour les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

            Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

          • Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes.

            La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

            Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

            Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.

          • Article R212-54

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.

            Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment :

            a) Les conditions de fixation de l'ordre du jour ;

            b) L'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline ;

            c) La procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le premier président de la Cour des comptes ;

            d) Les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes.

            Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.

          • Article R212-55

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale, prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.

            Un magistrat remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.

            Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.

      • Article R221-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

      • Article R221-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les conseillers de 2e classe recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

        Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.

        Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

        Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.

      • Article R221-4

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsque le nombre des conseillers de 2e classe des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.

        Il est procédé de même pour le calcul des nominations à prononcer au cours d'une année en application des articles L. 221-5 ou L. 221-6 lorsque le nombre de conseillers de 2e classe promus à la 1re classe est inférieur à cinq ou n'est pas un multiple de cinq, ou que le nombre des conseillers de 1re classe promus à la hors-classe est inférieur à six ou n'est pas un multiple de six.

      • Article R221-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La durée du mandat des membres élus de la commission instituée par l'article L. 221-7 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. Les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des membres de la commission en exercice.

        Le magistrat de la Cour des comptes, membre de la commission, est élu au scrutin uninominal à un tour. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-38 à R. 212-41, R. 212-43 à R. 212-45, le premier alinéa de l'article R. 212-48 et l'article R. 212-49 sont applicables aux opérations électorales.

        Les quatre magistrats du corps des chambres régionales des comptes, membres de la commission, sont élus au scrutin uninominal à un tour, à raison d'un magistrat par grade. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-37 à R. 212-41 et R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables aux opérations électorales.

        Il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois de la constatation de l'impossibilité pour un élu de siéger.

        Le magistrat élu en application de l'alinéa précédent achève le mandat de celui qu'il remplace. Si le renouvellement du mandat en cause doit intervenir dans les quatre mois de la constatation de la vacance, il n'est pas procédé à une élection partielle.

      • Article R221-6

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6, aucune nomination dans l'un quelconque des grades concernés ou un nombre inférieur au contingent ouvert, les reliquats de ces contingents sont reportés au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.

      • Article R221-7

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les candidats à un emploi de conseiller de 2e classe au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

        Les candidats à un emploi de conseiller de 1re classe au titre de l'article L. 221-5 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou assimilés.

        Les candidats à un emploi de conseiller hors classe au titre de l'article L. 221-6 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901, ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou le grade de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés.

      • Article R221-8

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller de 2e classe, de conseiller de 1re classe et de conseillers hors classe à pourvoir en application des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

        Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre chargé des finances qui le transmet à cette commission. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par les articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 et par l'article R. 221-7.

      • Article R221-9

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :

        a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

        b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

        La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.

        Chaque liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.

      • Article R221-10

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.

        Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

        Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.

      • Article R221-11

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers de 2e classe recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.

        Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

        Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller de 2e classe.

      • Article R221-12

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller de 2e classe, conseiller de 1re classe ou conseiller hors classe en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe et qui étaient titulaires dans leur ancien corps d'un grade dont l'indice terminal est égal à celui du grade de conseiller de 1re classe sont classés dans le grade de conseiller hors classe à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon détenue dans leur corps d'origine.

        Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.

      • Article R221-13

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les autres candidats nommés conseillers en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.

        Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

      • Article R223-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme et après dix années s'il s'agit de toute autre sanction, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

        Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.

        Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

      • Article R224-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les grades du corps des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivants :

        - président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;

        - conseiller hors classe de chambre régionale des comptes : six échelons ;

        - conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes : six échelons ;

        - conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes : sept échelons.

      • Article R224-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 2e classe, à deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller de 2e classe, les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 1re classe et les trois premiers échelons du grade de conseiller hors classe, à trois ans pour le 5e échelon du grade de conseiller de 1re classe, les 4e et 5e échelons du grade de conseiller hors classe et les trois premiers échelons du grade de président de section.

      • Article R224-4

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de conseiller de 1re classe pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.

      • Article R224-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

        a) Pour l'accès au grade de président de section, les conseillers hors classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;

        b) Pour l'accès au grade de conseiller hors classe, les conseillers de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ;

        c) Pour l'accès au grade de conseiller de 1re classe, les conseillers de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon.

        Les intéressés doivent en outre justifier de deux années de services effectifs dans le corps.

      • Article R224-6

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les conseillers de 1re classe promus conseillers hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conversent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

        Les conseillers hors classe promus présidents de section et les conseillers de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

      • Article R224-7

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être publié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

        Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

        Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée, calculé compte tenu des nominations dans le corps qui doivent être prononcées en application des articles L. 221-4 à L. 221-6.

      • Article R224-8

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

        Les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

      • Article R225-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 08/09/2004Version en vigueur du 16 avril 2000 au 08 septembre 2004

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes, attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        • Article R226-1

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

          Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :

          a) Dans un cabinet ministériel ;

          b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;

          c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.

          Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés en application des articles L. 221-4 à L. 221-6 sont considérés comme ayant satisfait à la mobilité.

          • Article R231-7

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section et par le président de la chambre régionale des comptes.

        • Article D231-18

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

        • Article D231-19

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.

        • Article D231-20

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le seuil des 2 millions de francs de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.

        • Article D231-21

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

        • Article D231-22

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics dépendant des communes et des groupements de communes dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.

        • Article D231-23

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

        • Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire.

        • Article D231-25

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Lorsque les conditions fixées à l'article D. 231-24 ne sont pas réunies, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.

          Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.

          La chambre régionale des comptes peut, au terme de la procédure contradictoire, mettre le comptable en débet par jugement définitif.

        • Article D231-26

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.

        • Article D231-27

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, il le déclare quitte.

        • Article D231-28

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs particuliers des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.

        • Article D231-29

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les groupements de communes et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.

        • Article D231-30

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, ou, à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.

          Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise dans ce délai.

          Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-29.

        • Article D231-31

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs particuliers des finances, au plus tard, le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

        • Article R232-4

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/09/2004Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 septembre 2004

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

          Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

          a) Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

          b) Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

          Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.

          Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.

          Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

      • Article R243-11

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.

        Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

      • Article R245-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une amende.

      • Article R245-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

        Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.

        L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.

      • Article R245-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.

      • Article R245-4

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.

        Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.

      • Article R245-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogations aux dispositions des articles R. 212-31, R. 231-7 et R. 241-11, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.

      • Article D246-6

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les jugements des chambres régionales des comptes concernant des personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.

        En cas de besoin, la notification des jugements est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5.

      • Article D246-7

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2003Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2003

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le jugement rendu par la chambre régionale des comptes est adressé au représentant de la collectivité ou de l'établissement intéressé par le secrétaire général de la chambre, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est également notifié au commissaire du Gouvernement et, par l'intermédiaire de celui-ci, au procureur général près la Cour des comptes.

        En outre, lorsqu'il concerne un établissement public national jugé en application de l'article L. 131-1, il est adressé par le commissaire du Gouvernement au procureur général près la Cour des comptes, en vue de sa notification aux ministres compétents.