Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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          • Article R212-3

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.

            Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée à d'autres fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

          • Article R212-6

            Version en vigueur du 14/06/2001 au 13/07/2002Version en vigueur du 14 juin 2001 au 13 juillet 2002

            Création Décret n°2001-507 du 7 juin 2001 - art. 1 ()

            Les chambres régionales des comptes désignées ci-après sont composées de sections dont le nombre est fixé comme suit :

            Alsace : une section ;

            Aquitaine : deux sections ;

            Auvergne : une section ;

            Bourgogne : une section ;

            Bretagne : deux sections ;

            Centre : deux sections ;

            Champagne-Ardenne : une section ;

            Ile-de-France : huit sections ;

            Languedoc-Roussillon : deux sections ;

            Lorraine : deux sections ;

            Midi-Pyrénées : deux sections ;

            Nord - Pas-de-Calais : trois sections ;

            Basse-Normandie : une section ;

            Haute-Normandie : une section ;

            Pays de la Loire : deux sections ;

            Picardie : une section ;

            Poitou-Charentes : une section ;

            Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections ;

            Rhône-Alpes : quatre sections. "

          • Article R212-9

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

          • Article R212-13

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, en application de l'article L. 212-6, les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire.

            Les rapporteurs à temps plein sont placés dans une position de détachement ou de mise à disposition.

            Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

            Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.

            Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

            Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.

            Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.

            Paragraphe 6

            Prestation de serment des magistrats

          • Article R212-21

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.

            Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.

            Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

          • Article R212-17

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.

          • Article R212-18

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le ministère public près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section.

          • Article R212-26

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

            Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.

            Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

            Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

        • Article R212-33

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.

          La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.

          La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.

        • Article R212-34

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les élections au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres du précédent conseil.

          Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats de la Cour des comptes, membres du conseil, figurant à l'article R. 212-47, sont électeurs les magistrats du corps des membres des chambres régionales des comptes en position d'activité ou en position de détachement.

        • Article R212-36

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Sont éligibles les membres du corps remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du conseil supérieur.

          Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

        • Les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant.

        • Les déclarations de candidature doivent être signées par le candidat et son suppléant et être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et, si nécessaire, porter le nom d'un magistrat du corps résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à représenter le candidat et son suppléant dans toutes les opérations électorales.

          Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite prévue au premier alinéa ci-dessus. Si, après cette date, un candidat est reconnu inéligible, le candidat suppléant peut se substituer à lui, sous réserve de faire déposer dans les trois jours de la notification de l'inéligibilité la candidature d'un suppléant. Si le candidat suppléant est inéligible, il peut être pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

        • Les bulletins de vote comprenant le nom du candidat titulaire et de son suppléant et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au président de chambre régionale auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque grade, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section, au titre du collège électoral correspondant.

          Ils sont transmis par les soins de l'administration aux magistrats admis à voter dans les sections de vote.

        • Un bureau de vote central est institué, comprenant un président et un secrétaire désignés par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi qu'un délégué de chaque candidat en présence.

          Les suffrages recueillis dans chaque section de vote sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote central par les soins du président de chambre régionale auprès duquel est placée cette section.

          Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

        • Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux des chambres régionales. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

          Les électeurs ne peuvent rayer ni le nom du candidat ni celui de son suppléant.

          Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        • Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.

          Quinze jours au plus séparent les deux tours de scrutin. Aucune candidature n'est recevable entre le premier et le deuxième tour.

          Dans chaque grade, est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.

          Au deuxième tour est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

          Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.

          Les suppléants suivent le sort du candidat avec lequel ils se sont présentés.

        • Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits.

          Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats.

          Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin.

        • Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau central de vote et immédiatement transmis au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au ministre chargé des finances, et à chaque candidat ou à son représentant.

        • Article R212-46

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps qu'un suppléant, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.

          Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade.

          Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.

        • Article R212-47

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.

          Les membres de la Cour des comptes en position d'activité ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.

          Les dispositions du second alinéa de l'article R. 212-36, des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas de l'article R. 212-40 et des articles R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables.

        • Article R212-48

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.

          Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce conseil supérieur constate la démission d'office de ce représentant.

        • Les opérations électorales prévues aux articles R. 212-47 et R. 212-48 se déroulent publiquement. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

          Le vote peut avoir lieu par procuration.

        • Les élections des représentants des membres de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage.

          Chaque liste doit comprendre six noms à raison d'un nom de titulaire et un nom de suppléant pour chaque siège à pourvoir.

          Les électeurs peuvent soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom, soit rayer pour chaque siège, à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant, sans les remplacer ou en leur substituant les noms d'autres candidats à ce siège, titulaire et suppléant, figurant ensemble sur une autre liste.

          Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque candidat.

          Sont proclamés élus au premier tour les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.

          Sont proclamés élus au second tour les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

          Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

        • Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes.

          La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

          Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

          Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.

        • Article R212-54

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.

          Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment :

          a) Les conditions de fixation de l'ordre du jour ;

          b) L'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline ;

          c) La procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le premier président de la Cour des comptes ;

          d) Les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes.

          Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.

        • Article R212-55

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale, prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.

          Un magistrat remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.

          Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.