Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R212-3

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.

      Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée à d'autres fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.

    • Article R212-6

      Version en vigueur du 14/06/2001 au 13/07/2002Version en vigueur du 14 juin 2001 au 13 juillet 2002

      Créé par Décret n°2001-507 du 7 juin 2001 - art. 1 ()

      Les chambres régionales des comptes désignées ci-après sont composées de sections dont le nombre est fixé comme suit :

      Alsace : une section ;

      Aquitaine : deux sections ;

      Auvergne : une section ;

      Bourgogne : une section ;

      Bretagne : deux sections ;

      Centre : deux sections ;

      Champagne-Ardenne : une section ;

      Ile-de-France : huit sections ;

      Languedoc-Roussillon : deux sections ;

      Lorraine : deux sections ;

      Midi-Pyrénées : deux sections ;

      Nord - Pas-de-Calais : trois sections ;

      Basse-Normandie : une section ;

      Haute-Normandie : une section ;

      Pays de la Loire : deux sections ;

      Picardie : une section ;

      Poitou-Charentes : une section ;

      Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections ;

      Rhône-Alpes : quatre sections. "

    • Article R212-9

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

    • Article R212-13

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, en application de l'article L. 212-6, les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire.

      Les rapporteurs à temps plein sont placés dans une position de détachement ou de mise à disposition.

      Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

      Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.

      Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

      Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.

      Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.

      Paragraphe 6

      Prestation de serment des magistrats

    • Article R212-21

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.

      Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.

      Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

    • Article R212-17

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.

    • Article R212-18

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le ministère public près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section.

    • Article R212-26

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

      Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.

      Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

      Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.