Code électoral

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article R12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

    La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision.

  • Article R13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

    Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.

    Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.

  • Article R14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

    Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.

  • Article R15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

    Pour l'exercice de ses missions, le préfet a accès aux listes électorales des communes du département par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique mentionné au décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR : INTA1801348D).