Code électoral

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1

Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.


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