Article L558-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
Article L558-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".
Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse " oui " ou " non ".
Article L558-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018 - art. 4
Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 8Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;
1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ;
2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;
3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.