Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Article R*72

    Version en vigueur du 26/11/1985 au 26/01/2002Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 26 janvier 2002

    Création Décret 85-1235 1985-11-22 art. 6 JORF 26 novembre 1985

    Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.

    Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

    Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

  • Article R*72-1

    Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/02/2004Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 février 2004

    Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 3 ()

    Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.

    Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.

  • Article R*72-2

    Version en vigueur du 13/02/1977 au 13/10/2006Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 octobre 2006

    Création Décret 77-134 1977-02-11 art. 3 JORF 13 février 1977

    Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.

  • Article R*73

    Version en vigueur du 13/05/1979 au 13/02/2004Version en vigueur du 13 mai 1979 au 13 février 2004

    Modifié par Décret 79-380 1979-05-10 art. 1 JORF 13 mai 1979
    Modifié par Décret 77-134 1977-02-11 art. 4 JORF 13 février 1977
    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
    Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 3 JORF 8 février 1976
    Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 11 JORF 26 juillet 1969

    La procuration est établie sans frais.

    Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications .

    La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret.

    La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article.

    Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

  • Article R*74

    Version en vigueur du 10/02/1989 au 13/02/2004Version en vigueur du 10 février 1989 au 13 février 2004

    Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 8 () JORF 10 février 1989

    La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans.

    Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

    Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

  • Article R*75

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/02/2004Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 février 2004

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
    Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 4 JORF 8 février 1976

    Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

    L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

    Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

    Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

  • Article R*76

    Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/10/2006Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 1 ()

    A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

    Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

    A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

    Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

    Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

    Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

  • Article R*76-1

    Version en vigueur du 13/02/1977 au 13/02/2004Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 février 2004

    Modifié par Décret 77-134 1977-02-11 art. 5 JORF 13 février 1977
    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
    Création Décret 76-128 1976-02-06 art. 6 JORF 8 février 1976

    Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.

    Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

  • Article R*77

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
    Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 7 JORF 8 février 1976

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

  • Article R*78

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
    Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 8 JORF 8 février 1976

    La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

    Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75.

  • Article R*80

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

    Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.