Code électoral

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R274

    Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 2

    Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés, les sénateurs, et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.

    Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

    Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.

  • Article R275

    Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 2

    Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

  • Article R276

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

    1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;

    2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.