Article R247
Version en vigueur depuis le 31/03/2018Version en vigueur depuis le 31 mars 2018
La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Article R248
Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
Article R249
Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.
Article R249-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 26
Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.