Code électoral

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Article R249

Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.