Code des communes

Version en vigueur au 08/05/1982Version en vigueur au 08 mai 1982

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            • Le plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir dans chaque département comporte :

              1° Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50.000 habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines ;

              2° Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à d'autres formes de regroupement ;

              3° Des propositions de regroupement de communes, en districts ou en syndicats à vocation multiple.

              Le plan de regroupement des communes a été établi dans chaque département en application des articles 1er et 2 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, libellés comme suit :

              - Art. 1er - dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux suivant la publication de la présente loi, il sera procédé, dans chaque département et dans les conditions prévues à l'article suivant, à un examen des caractéristiques de chaque commune, aux fins de déterminer : les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement ;

              les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens et ressources des communes composantes ; les communes qui devraient fusionner avec d'autres communes.

              - Art. 2 - Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir. Cette commission est composée : du président du conseil général, président ; de quatre conseillers généraux élus par l'assemblée départementale ; de dix maires représentant les différentes catégories de communes du département ; leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret. Ce plan comporte : (V. ci-dessus, article L. 112-13).

              La commission prend l'avis des conseillers généraux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés. Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat.

            • Les propositions de fusions de communes sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernés.

              Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

              Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

              Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.

              L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.

            • Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent,

              sont applicables de plein droit :

              - à la nouvelle commune, les articles L. 112-6 et L. 112-7 ;

              - aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles L. 112-8, L. 112-10, L. 122-3 et L. 151-5, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et aux sections électorales.

              Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux.

            • Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.

              Ces propositions sont soumises par chaque représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.

              La date de la fusion est celle du décret en conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département auquel appartient la nouvelle commune.

            • Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L. 165-4.

              Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le représentant de l'Etat dans le département à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.

              A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à la création d'office d'un district.

              Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.

              Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.

            • Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article L. 163-1.

              Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du représentant de l'Etat dans le département, le groupement est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.

              Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département entre les communes intéressées.

          • Article L121-2

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 06/03/1983Version en vigueur du 20 mars 1977 au 06 mars 1983

            Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 en vigueur le 20 MARS 1977

            Le conseil municipal se compose de :

            9 membres dans les communes de 100 habitants et au-dessous.

            11 membres dans les communes de 101 à 500 habitants.

            13 membres dans les communes de 501 à 1.500 habitants.

            17 membres dans les communes de 1.501 à 2.500 habitants.

            21 membres dans les communes de 2.501 à 3.500 habitants.

            23 membres dans les communes de 3.501 à 10.000 habitants.

            27 membres dans les communes de 10.001 à 30.000 habitants.

            31 membres dans les communes de 30.001 à 40.000 habitants.

            33 membres dans les communes de 40.001 à 50.000 habitants.

            35 membres dans les communes de 50.001 à 60.000 habitants.

            37 membres dans les communes de 60.001 à 80.000 habitants.

            39 membres dans les communes de 80.001 à 100.000 habitants.

            41 membres dans les communes de 100.001 à 150.000 habitants.

            43 membres dans les communes de 150.001 à 200.000 habitants.

            45 membres dans les communes de 200.001 à 250.000 habitants.

            47 membres dans les communes de 250.001 à 300.000 habitants.

            49 membres dans les communes au-dessus de 300.000 habitants.

            Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie.

          • Article L121-10

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 06/01/1988Version en vigueur du 20 mars 1977 au 06 janvier 1988

            Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

            Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.

            Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion.

            En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

          • Article L121-26

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 23/07/1982Version en vigueur du 03 mars 1982 au 23 juillet 1982

            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

            Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.

            Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

            Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

            Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.

          • Article L121-29

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
            Création Décret 77-90 1977-01-21 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

            Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux.

            La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33.

          • Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine, par le maire, à l'autorité supérieure qui en délivre immédiatement récépissé.

            Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure.

          • Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure, sous réserve des articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 212-4.

            L'autorité supérieure, soit d'office, soit à la demande du maire, peut abréger ce délai.

          • Article L121-37

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

            Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
            Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

            Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation.

          • Article L121-38

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

            Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
            Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

            Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :

            1° Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme :

            Lorsque le budget est soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 ;

            Lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds forestier national, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;

            2° La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargés de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;

            3° Les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ;

            4° Les droits de port perçus au profit des communes ;

            5° Les échelles de traitement du personnel communal autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ;

            6° L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement intérieur soit conforme à un règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges types ;

            7° L'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement ;

            8° Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.

          • Article L121-39

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

            Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
            Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

            Dans le cas prévu à l'article L. 121-37 et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés à l'article précédent, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le sous-préfet, par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale ou par un décret est prescrite par les lois et règlements.

            Le préfet ou le sous-préfet peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal.

            Si le préfet ou le sous-préfet, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.

            Lorsque le préfet ou le sous-préfet refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.

            Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture.

            Toutefois, en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois.

          • Article L131-2

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/01/1983Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 janvier 1983

            Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre,

            la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

            1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;

            2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telle que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.

            3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles,

            jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

            4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;

            5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente.

            6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires,

            les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies,

            les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

            7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

            8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

            9° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrièresconditions de forme, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

          • Article L131-13

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 04/01/1986Version en vigueur du 03 mars 1982 au 04 janvier 1986

            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

            Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat .

            Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2.

          • Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,

            soit contre les propriétés publiques ou privées.

            Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.

          • Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'un des impôts directs, à l'exception des victimes des troubles auxquelles ont été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de tous leurs impôts directs.

            Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des impôts directs, le payement en est effectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé, à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'alinéa précédent.

          • Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

          • Article L142-5

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 04/01/1986Version en vigueur du 03 mars 1982 au 04 janvier 1986

            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.

          • Article L142-10

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 06/01/1988Version en vigueur du 20 mars 1977 au 06 janvier 1988

            Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :

            1° Des subventions ;

            2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

            3° De dons et legs ;

            4° De la taxe de séjour, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;

            5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;

            6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.

            En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année,

            lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.

          • Article L142-12

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1986Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1986

            Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.

            Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section :

            1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction .

            2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées.

          • Le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du le représentant de l'Etat dans le département.

            Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.

          • Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés.

            Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.

          • La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.

            Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.

            La commission choisit dans son sein son président.

          • La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section dans les conditions prévues par l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

            Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.

          • La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.

            Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.

            En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le représentant de l'Etat dans le département s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut également être consultée d'office par le représentant de l'Etat dans le département. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

          • La commission syndicale peut être appelée par le représentant de l'Etat dans le département à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.

            A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.

          • Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

            Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .

            En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Si le représentant de l'Etat dans le département estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.

          • La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.

            Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.

          • Article L151-14

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.

            La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.

            Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.

        • Article L153-1

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1989Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1989

          Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          La création d'une commune associée entraîne de plein droit :

          1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;

          2° L'institution d'un maire délégué ;

          3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;

          4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.

        • Article L153-2

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 06/03/1983Version en vigueur du 20 mars 1977 au 06 mars 1983

          Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 en vigueur le 20 MARS 1977

          Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

          Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.

      • Article L221-2

        Version en vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

        Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 95 (V) JORF 3 MARS 1982

        Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

        2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;

        3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;

        4° La rémunération des agents communaux ;

        5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;

        6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;

        7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental ;

        8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

        9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;

        10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;

        11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;

        12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;

        13° Les frais de livrets de famille ;

        14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;

        15.

        16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;

        17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ;

        18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

        19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;

        20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

        21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

        22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;

        23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;

        24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;

        25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

        26° L'acquittement des dettes exigibles ;

        27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;

        28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

      • Article L221-3

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1979Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1979

        Abrogé par Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 26 (V) JORF 4 janvier 1979 p. 25
        Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction au moins égale au tiers des sommes qu'elles reçoivent en application des articles L. 234-31 et L. 234-36

      • Article L221-5

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

        Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
        Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

        Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.

      • Article L221-6

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 06/01/1988Version en vigueur du 20 mars 1977 au 06 janvier 1988

        Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.

        La somme inscrite, pour ce crédit, ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face.

      • Article L221-7

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 06/01/1988Version en vigueur du 20 mars 1977 au 06 janvier 1988

        Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.

        Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.

        Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

        • Article L234-2

          Version en vigueur du 04/01/1979 au 01/01/1981Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 01 janvier 1981

          Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire :

          Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.

          Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent.

        • Article L234-3

          Version en vigueur du 04/01/1979 au 01/01/1981Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 01 janvier 1981

          La dotation forfaitaire est proportionnelle au total des sommes perçues par chaque commune pour l'exercice 1978, au titre :

          de l'attribution de garantie du versement représentatif de la taxe sur les salaires majorée de l'ajustement pour accroissement démographique, avant prélèvement éventuel au profit des communautés urbaines ;

          de l'allocation compensatrice s'il y a lieu ;

          des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale ;

          du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théàtres et spectacles divers ;

          de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.

        • Article L252-3

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 30/12/1984Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1984

          Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers.

        • Article L253-2

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 19/07/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 19 juillet 1985

          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

          1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A-1. de l'article L. 231-5 (1) ;

          2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ;

          3. Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;

          4. Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;

          5. Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

          6. Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

          7. Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;

          8. Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

          9. Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;

          10. Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;

          11. Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

          12. Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

          13. Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

          14. Le produit des dons et legs ;

          15. Le produit des emprunts.

          (1) Voir également l'article 1609 bis du code général des impôts.

        • Article L311-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/02/1995Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 février 1995

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Le conseil municipalattributions délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.

          • Article L311-2

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur incitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

            Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

          • Article L311-3

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les communes et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.

            Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.

          • Article L311-4

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête".

          • Article L311-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément à l'article 861 du code rural et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI dudit code déterminant le statut du fermage et du métayage.

          • Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.

            Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

          • Article L311-10

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément à l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières par les communes et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 311-5 du présent code ne peuvent, avant leur utilisation définitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et de celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée.

          • Article L311-12

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 du code forestier, et sous peine des sanctions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article, les ventes de coupes tant ordinaires qu'extraordinaires de bois et forêts appartenant aux communes, sections de communes et établissements publics communaux, soumis au régime forestier, sont faites dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs dûment appelés entraîne la nullité des opérations.

          • Article L311-13

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Il peut être mis fin, à tout moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun.

            Lorsque les droits de jouissance n'avaient qu'un caractère viager, ils ont pris fin à la date du 4 janvier 1967.

            Les dispositions de la présente section ne dérogent en rien à celles des articles 59 à 81 et 95 à 97 du code forestier.

          • Article L311-14

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article précédent, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état :

            Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ;

            Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ;

            Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.

          • Article L311-15

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.

            Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.

            La délibération du conseil municipal devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-39.

          • Article L311-16

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.

            Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-14, ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.

            Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.

            Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.

          • Article L311-17

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article précédent, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants.

            Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont droit à une indemnité.

            En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.

          • Article L311-18

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16, le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 311-21, adresse une mise en demeure aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L. 311-17, et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit éteint en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont, de bonne foi, effectué à leurs frais des constructions.

            Cette mise en demeure enjoint aux intéressés, soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé.

            Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location.

          • Article L311-19

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des solutions prévues à cet article.

          • Article L311-20

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les personnes mentionnées à l'article L. 311-18 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.

            Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.

            Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.

          • Article L311-21

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées.

            Cette décision est notifiée aux intéressés.

          • Article L311-22

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Dans les cas prévus aux deux articles précédents, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 311-18, ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation.

            Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.

          • Article L311-23

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les options prévues aux articles L. 311-18 à L. 311-20 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.

            En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.

          • Article L311-24

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les dispositions des articles L. 311-17 à L. 311-22 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 311-13, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.

          • Article L311-25

            Version en vigueur du 30/12/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.

            Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.

          • Article L311-26

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles précédents sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.

            Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

          • Article L311-27

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.

            Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 311-18, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.

          • Article L311-28

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.

            Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.

          • Article L311-29

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les juridictions compétentesrecours.

            Le montant de l'indemnité est déposé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ces litiges et difficultés.

          • Article L311-30

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.

            En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.

          • Article L311-31

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 311-17 à L. 311-22, tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut plus les attribuer conformément à ces textes et usages.

            Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être attribuée à un autre bénéficiaire.

          • Article L311-32

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément à l'article 1046 du code général des impôts, tous les actes établis en vertu des dispositions de la présente section, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

          • Article L311-33

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions de la présente section, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 311-18.

            Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 311-13 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.

        • Article L313-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Lorsque le maire procède à une adjudication publiqueattributions pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.

          Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

          Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

        • Article L313-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.

          Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.

        • Article L314-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Il n'est pas dérogé aux règles spéciales édictées par la législation particulière aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux établissements publics communaux d'hébergement de personnes âgées, ainsi qu'aux hospices communaux.

        • Article L314-3

          Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

          Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.

          • Article L315-4

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général.

          • Article L315-5

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Un arrêté, précédé d'une enquête, définit :

            La nature et l'étendue des travaux à réaliser ;

            Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ;

            Le montant des dépenses prévues ;

            La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation.

            Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.

            L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.

          • Article L315-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.

            Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs.

          • Article L315-7

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 315-5 a prévu que les ouvrages seraient remis à une association syndicale autorisée, chargée d'assurer leur entretien et leur exploitation et que cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu d'office à sa constitution.

            Jusqu'à la constitution de cette association, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le maître de l'ouvrage.

          • Article L315-9

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1991Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1991

            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;

            2° Défense des rives et du fonds des rivières non domaniales ;

            3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

            4° Dessèchement des marais ;

            5° Assainissement des terres humides et insalubres ;

            6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

            7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.

          • Article L315-10

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les travaux ayant pour objet le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes sont effectués conformément aux dispositions des articles 147 à 150 du code rural.

          • Article L315-11

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.

          • Article L315-12

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.

        • Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.

        • Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

          Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

        • En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère.

          Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.

        • Article L317-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

          La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.

          Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.

        • Article L317-6

          Version en vigueur du 05/01/1979 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 janvier 1979 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

          Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.

        • Article L317-7

          Version en vigueur du 05/01/1979 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 janvier 1979 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption ou du droit de rétention établi par la loi, sur les documents d'archives classés et non classés.

          Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 122-21 du présent code.

        • Article L341-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

          1re catégorie - bibliothèques dites classées ;

          2e catégorie - bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

          3e catégorie - bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.

        • Article L341-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 02/12/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 02 décembre 1990

          Création Loi 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Un règlement d'administration publique fixe la liste des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées.

          Les bibliothécaires de ces bibliothèques sont des fonctionnaires de l'Etat.

        • Article L341-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 02/12/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 02 décembre 1990

          Abrogé par Loi 90-1067 1990-11-28 art. 1 II jorf 2 décembre 1990
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Les communes sont tenues de participer aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour le traitement et les indemnités réglementaires des bibliothécaires des bibliothèques de la 1re catégorie.

          Cette participation ne peut être inférieure :

          1° A 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40.000 habitants ;

          2° A 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;

          3° A 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.

        • Article L342-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945.

          Ils peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des villes qui en sont propriétaires. En ce cas, il est statué par décret pris en la forme de règlement d'administration publiqueconditions de forme.

        • Article L342-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 02/12/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 02 décembre 1990

          Abrogé par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 2 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 13 juillet 1945, les collectivités publiques ou les personnes morales dont dépend le musée participent obligatoirement aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour les traitements et les indemnités des conservateurs des musées classés, qu'ils soient ou non chefs d'établissement.

          Pour les communes, cette participation est au moins :

          1° De 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40000 habitants ;

          2° De 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;

          3° De 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.

              • Article L354-1

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat.

              • Article L354-2

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Toutefois, le régime d'indemnisation qui résulte des dispositions de la présente sous-section ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat, aux agents titulaires permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics qui relèvent, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service commandé, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.

                Les intéressés et leurs ayants cause peuvent demander le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente sous-section s'ils y ont intérêt.

              • Article L354-3

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 p. 100 à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

              • Article L354-4

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

                La durée des services volontaires est décomptée à partir du jour où le sapeur-pompier non professionnel a atteint l'âge minimum fixé pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels.

                La majoration pour assistance d'une tierce personne concédée en application de la présente sous-section est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les agents permanents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

              • Article L354-5

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.

                Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente.

                Ce taux ne peut plus donner lieu à révision.

              • Article L354-6

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.

                Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

              • Article L354-7

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels dont la mort a été reconnue imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels communaux.

                Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Elle ne peut être servie que si le décès intervient dans le délai d'un an suivant l'accident ou la première constatation médicale de la maladie résultant du service commandé.

              • Article L354-8

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.

              • Article L354-10

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application de la présente sous-section sont incessibles.

                Une saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du bénéficiaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

                Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.

              • Article L354-11

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

                Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales pour l'indemnisation des risques couverts par la présente sous-section.

                Toutefois, les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.

              • Article L354-12

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les dispositions des articles L. 576 à L. 581 du code de la sécurité sociale sont étendues :

                1° Aux sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 66,66 p. 100 et qui ne sont pas assurés sociaux ;

                2° Aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers non professionnels mentionnés à l'article L. 354-6, titulaires d'une rente de réversion au titre des dispositions de la présente sous-section lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ;

                3° Aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre des dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.

            • Article L354-13

              Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

              Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

              Les sapeurs-pompiers ont droit, leur vie durant, aux soins gratuits médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service.

              L'Etat participe pour la moitié au règlement de ces dépenses et la commune pour l'autre moitié, sur la base des tarifs en vigueur pour les assurances sociales.

          • Article L362-1

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1993Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1993

            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.

            Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.

          • Article L362-2

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1993Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1993

            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.

            Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.

          • Article L362-3

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 janvier 1993

            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Le matériel fourni par les communes doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

            Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

          • Article L362-4

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.

            Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.

          • Article L362-5

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.

          • Article L362-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

            Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.

          • Article L362-8

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 janvier 1993

            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Il est interdit aux entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie d'employer dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions de publicité, des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les monopoles ou services municipaux et notamment les mots "Administration ; Offices ; Services ; Officiel ; Déclaration de décès".

            Les concessionnaires ou les régisseurs intéressés des communes peuvent, seuls, utiliser la mention "Concessionnaires officiels de la ville".

          • Article L362-9

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 janvier 1993

            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Les entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie doivent faire mention dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions des noms des propriétaires, directeurs généraux, directeurs ou gérants ainsi que, le cas échéant, de la forme sociale et du montant du capital.

          • Article L362-10

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 janvier 1993

            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Sont interdites les offres de services faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures funéraires ou le règlement de convois. Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.

          • Article L362-11

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1993Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1993

            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.

            Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.

          • Article L371-5

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

            1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

            2° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

            Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.

          • Article L371-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Les ressources du fonds sont constituées par :

            1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;

            2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;

            3° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.

          • Article L371-8

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit :

            1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :

            a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.

            b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :

            Consommation annuelle par abonné :

            Tranche comprise entre :

            0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.

            6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.

            24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.

            Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.

            2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :

            Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.

            Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :

            N'excédant pas 16 mm, 4,875.

            De 17 à 20 mm, 9,75.

            De 21 à 30 mm, 19,50.

            De 31 à 40 mm, 52.

            Excédent 40 mm, 65.

        • Article L372-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 33 à L. 35-6, L. 35-8 et L. 35-9 du code de la santé publique.

        • Article L372-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1991Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1991

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 112 du code rural, le déversement dans un cours d'eau domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux est autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travauxconditions de forme ; cet acte détermine les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.

        • Article L372-4

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent être autorisés à prescrire ou être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration que ces collectivités construisent ou exploitent.

        • Article L372-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.

        • Article L372-6

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1991Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1991

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

        • Article L372-7

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1991Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1991

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés à l'article L. 35-5 du code de la santé publique.

        • Article L373-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.

        • Article L373-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 14 juillet 1992

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les communes ou leurs groupements assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les établissements publics régionaux, l'élimination des déchets des ménages.

        • Article L373-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 14 juillet 1992

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

          Elles peuvent à cet effet créer une redevance spéciale, lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78.

          Cette redevance se substitue à celle qui était prévue à l'article L. 233-77.

        • Article L373-4

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 14/07/1992Version en vigueur du 03 mars 1982 au 14 juillet 1992

          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés, pour chaque département, par arrêté du représentant de l'Etat dans le départementconditions de forme - compétence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'état, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totale, agglomérée et saisonnière et de l'état des dessertes routières.

          Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.

          L'ensemble des prestations prévues aux deux articles précédents doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire dans un délai de cinq ans à compter du 16 juillet 1975.

        • Article L373-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 14 juillet 1992

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques.

          Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

          L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

        • Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.

        • Article L374-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par celles du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.

        • Article L374-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/02/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 février 1992

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions du 2 de l'article 8 et des article 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de commune peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution du gaz.

        • Article L374-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.

        • Article L374-4

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.

          Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont redevenues exigibles.

          La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.

          Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.

          Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.

        • Article L375-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.

        • Article L375-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et des articles 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.

        • Article L375-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.

        • Article L375-4

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat.

        • Article L375-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité, et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies communales peut être établie et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déterminée, délivrée par le maireattributions.

        • Article L375-6

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 16 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, lorsque des concessions sont données par les communes ou les syndicats de communes ou que des permissions de voirie sont délivrées, le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'électricité, par des agents délégués par les municipalités selon les modalités déterminées par des règlements d'administration publique.

        • Article L375-7

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et par les lignes particulières d'énergie électrique, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.

          Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

          La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.

          Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.

          Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.

        • Article L322-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

          Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concession et les règlements de régie en vigueur sont revisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types.

          En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.

          En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L322-5

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 06/01/1988Version en vigueur du 03 mars 1982 au 06 janvier 1988

          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

          Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.

          • Article L323-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

            Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977 rectificatif JORF 19 novembre

            L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :

            1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;

            2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.

          • Article L323-9

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/07/1983Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 juillet 1983

            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Des règlements d'administration publique :

            Déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

            Etablissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies.

        • Article L351-2

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 13/07/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 13 juillet 1984

          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955.

          Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le représentant de l'Etat dans le département détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.

          • Article L361-1

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/07/1985Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 juillet 1985

            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Des terrains sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci.

            Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque les communes sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel :

            1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ;

            2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet.

            En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.

          • Article L371-2

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Par dérogation aux dispositions du titre II du livre Ier, les délibérations par lesquelles les conseil municipaux fixent le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ne sont pas soumises à approbation, sous réserve que le budget de ces services soit en équilibre réel.

          • Article L371-7

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/01/1983Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 janvier 1983

            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Le fonds national pour le développement des adductions d'eau peut accorder des subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

        • Article L377-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 20/06/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

          Les départements et les communes peuvent se grouper sous forme de syndicats, en vue d'exploiter, soit en régie, soit par voie de concession ou d'affermage, des services de transports publics.

          Les établissements publics ainsi créés sont autorisés par un décret en Conseil d'Etatconditions de forme.

          Ce décret approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle financier.

        • Article L377-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 20/06/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

          Les syndicats créés en vertu de l'article précédent sont dissous de plein droit à l'expiration du temps pour lequel ils ont été formés.

          Ils peuvent auparavant être dissous par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat à la demande d'une des personnes morales qui les composent, ou d'officeconditions de forme.

        • Article L377-4

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 20/06/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

          Les départements, les communes et les syndicats groupant ces collectivités publiques sont habilités à exploiter en régie directe des services de transports publics, qu'ils relèvent ou non de la loi du 31 juillet 1913.

          L'exploitation de ces régies est soumise à des règles uniformes quel que soit leur régime au 1er octobre 1953.

          Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

        • Article L377-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 20/06/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

          Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment de ses articles 4, 6, 10, 12, 23, 24, 36 bis, 38 et 39, ainsi qu'aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.

          • Article L391-9

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

            Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 II JORF 3 mars 1982
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels.

            Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères.

            Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente.

          • Article L391-15

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

            Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 II JORF 3 mars 1982
            Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Quiconque veut intenter une action judiciaire contre une commune présente préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de la demande.

            Il lui en est délivré récépissé.

            La présentation du mémoire interrompt la prescription et suspend le cours des délais.

            L'autorité supérieure adresse le mémoire au maire, qui convoque sans retard le conseil municipal pour en délibérer.

          • Article L391-1

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1986Version en vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1986

            Modifié par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 XXI JORF 3 MARS 1982

            Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :

            1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VIII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 311-1 et L. 311-12 ; L. 312-1 et L. 312-2, des premier et troisième alinéas de l'article L. 312-4 ; des articles L. 313-1 et L. 313-2 ; L. 315-1 ; L. 316-1, L. 316-3, L. 316-8 et L316-11 à L. 316-13 ; L. 317-1 ; L. 341-1 à L. 341-4 ; L. 342-1 et L. 342-2 ; L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-6 et L. 362-7 ; L. 364-3 et L. 376-7 ;

            2° Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VIII du présent chapitre.

            Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-7 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.

        • Article L393-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 18 mars 1977 au 31 décembre 1986

          Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Le préfet de police de Paris est chargéattributions du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

          • Article L394-5

            Version en vigueur du 30/12/1978 au 31/12/1986Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 31 décembre 1986

            Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 107 () JORF 30 décembre 1978 p. 4339

            L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.

            Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police, à l'exception de la part de ces dépenses qui incombe à la commune de Paris pour laquelle la participation de l'Etat est fixée à 37,5 p. 100 :

            1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;

            2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;

            3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;

            4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.

        • Article L432-2

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.

          Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.

          A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.

          Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.

        • Article L432-3

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.

          Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.

        • Article L432-4

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.

          Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.

        • Article L432-5

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.
        • Article L432-6

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.
        • Article L432-7

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale.

          Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.

          Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.

    • Article L501-1

      Version en vigueur du 20/03/1977 au 22/03/2015Version en vigueur du 20 mars 1977 au 22 mars 2015

      Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

      Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 :

      Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III :

      Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après :

      - 1 (sauf le rapport du ministre).

      - 2, 10.

      - 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations).

      - 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission).

      - 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie).

      - 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte).

      - 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20.

      - 21 (sauf la proposition du ministre).

      - 22 et 23.

      - 24 (sauf la mention de la porte de la mairie).

      - 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations).

      - 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31.

      - 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie).

      - 33 à 35.

      - 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée).

      - 37 (alinéas 1, 2 et 3).

      - 38 (sauf le rapport du ministre).

      - 39 et 40.

      - 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre).

      - 42 à 44, 45 (partie).

      - 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations).

      - 47 à 49.

      - 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ;

      - 51 et 52.

      - 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3).

      - 57 à 59.

      - 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie).

      - 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux).

      - 62 à 67.

      - 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement).

      - 69 et 70.

      - 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte).

      - 72 (deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les formes de la réponse et troisième alinéa).

      - 73 à 81.

      - 82 (sauf aux premier, troisième et quatrième alinéas, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).

      - 83 (premier alinéa et, sauf en ce qui concerne le registre de la mairie, quatrième alinéa).

      - 84 à 88.

      - 89 à 91 (sauf en ce qui concerne les pourcentages de majoration d'indemnités).

      - 92 (sauf, au premier alinéa les pourcentages de majoration d'indemnités et au deuxième alinéa la deuxième phrase).

      - 93 à 107.

      - 108 (premier et quatrième alinéas).

      - 109 (premier alinéa).

      - 110 à 119.

      - 120 (premier et deuxième alinéas).

      - 121 à 125, 127 à 137.

      - 138 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de la décision et l'arrêté ministériel, troisième à cinquième alinéas).

      - 139.

      - 140 (premier et deuxième alinéas sauf la désignation de la personne des autorités de l'Etat, et quatrième alinéa).

      - 141 à 144.

      - 145 (premier et deuxième alinéas).

      - 146 à 152.

      - 153 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de l'autorisation, et le troisième alinéa en ce qui concerne le contenu de celle-ci).

      - 154 à 161.

      - 162 (en ce qui concerne le principe du classement par décret en Conseil d'Etat).

      - 163 (sauf la proposition du ministre).

      - 165 (en ce qui concerne la consultation du conseil municipal et du conseil général).

      - 166 (premier alinéa, en ce qui concerne le principe de la consultation du conseil général et deuxième alinéa).

      - 170 à 172.

      - 173 (sauf la désignation de la personne des ministres).

      - 174 à 177.

      - 178 (premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet, celle des fonctionnaires de l'Etat, le ministre de ces derniers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas).

      - 179 à 181.

      - 183 (sauf la désignation de la personne du fonctionnaire de l'Etat).

      - 184 à 191.

      - 192 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne des ministres et, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet).

      - 193 à 195, 199 et 200, 203 à 209.

      - 210 (sauf la fourniture des timbres par l'imprimerie des timbres-poste).

      - 211, 212 (première phrase), 213 et 214.

      - 215 (sauf, à la deuxième phrase, la mention de la forme de la décision).

      - 216 à 221.

      - 222 (sauf, au premier alinéa, la proposition des ministres intéressés).

      - 223 (sauf, à la deuxième phrase, la proposition des ministres).

      - 224, 227 et 228, 230 à 238.

      - 239 (sauf le rapport des ministres).

      - 240 et 241.

      - 242 (sauf la désignation de la personne du préfet, la mention des administrations intéressées et la forme de la décision).

      - 243 (sauf la désignation du fonctionnaire de l'Etat).

      - 244 à 246.

      - 247 (sauf la désignation de la personne des ministres).

      - 248 (sauf la désignation de la personne des ministres et la mention du budget de l'intérieur).

      - 251, 256 et 257.

      - 260 à 262.

      - 263 (sauf la désignation de la personne des ministres).

      - 264 (sauf, au quatrième alinéa, la décision du comité).

      - 267 à 269.

      - 270 à 272.

      - 274 (premier alinéa), 275 (premier alinéa), 276.

      - 284 à 286, 288.

      - 291.

      - 294 (partie) et 294-1.

      - 295 (premier alinéa).

      - 296 (sauf la désignation des ministres).

      - 297 à 300.

      - 301 (premier alinéa et, sauf la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision, deuxième alinéa).

      - 302 à 306.

      - 312 (sauf la désignation de la personne du préfet et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt et la durée du délai).

      - 313 et 324.

      - 326 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne des ministres).

      - 327 à 332.

      - 333 (premier alinéa, deuxième alinéa, sauf la délivrance du récépissé et la transmission immédiate par le préfet au maire, première phrase du cinquième alinéa, huitième et neuvième alinéas).

      - 334 (première phrase du premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet, et troisième alinéa).

      - 335 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).

      - 336 (sauf la désignation de la personne du préfet).

      - 337 à 339.

      - 340 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne du préfet, ainsi qu'au premier alinéa la mention de l'avis du directeur des services d'archives du département, aux deuxième et troisième alinéas les mentions du délai de six mois et celles du rapport écrit du directeur des services d'archives du département, aux quatrième et cinquième alinéas, la désignation de la personne du directeur des services d'archives du département).

      - 341 à 343.

      - 344 (sauf, au premier alinéa, la mention de la direction de l'administration départementale et communale et, au troisième alinéa, la proposition du directeur de l'administration départementale et communale).

      - 345 (sauf la désignation de la personne du ministre et les conditions d'allocation d'indemnités).

      - 346.

      - 347 (sauf la désignation de la personne du ministère de l'Intérieur).

      - 349.

      - 350 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le contre-seing du ministre de l'Intérieur).

      - 351 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 352 (sauf, au troisième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 353 (sauf, au deuxième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 354 à 356.

      - 358 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      - 359 et 360.

      - 362 (sauf en tant qu'il désigne les corps d'inspection habilités).

      - 363.

      - 364 (sauf la désignation des autorités et la forme de la décision).

      - 365 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).

      - 366 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).

      - 367.

      - 368 (en tant qu'il concerne les dispositions précitées de l'article 362).

      - 369 et 370.

      - 371 (sauf la désignation de la personne du préfet et la deuxième phrase).

      - 372 à 374.

      - 375 (en tant qu'il a trait au principe de l'approbation par l'autorité supérieure).

      - 376 et 377, 384 à 388.

      - 389 (sauf en ce qu'il a trait aux modalités de la désignation des fonctionnaires membres de la commission).

      - 390.

      - 391 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres).

      - 392 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).

      - 393 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      - 394.

      - 395 (premier alinéa et, en ce qui concerne le principe de l'approbation, deuxième alinéa).

      - 397, 399 à 401.

      - 402 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      - 403.

      - 404 (sauf le deuxième alinéa et le troisième en tant qu'il désigne la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 405 à 409.

      - 412 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      - 413 à 422.

      - 423 (sauf la désignation de la personne du sous-préfet).

      - 426.

      - 427 (sauf, au premier alinéa, la mention d'un arrêté préfectoral, et, au troisième alinéa, la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).

      - 428 (sauf la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).

      - 429 à 432.

      - 433 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit la proposition des ministres, au troisième alinéa en tant qu'il prévoit l'avis de la section de l'intérieur, et au quatrième alinéa en tant qu'il désigne les fonctionnaires de l'Etat).

      - 434 à 440.

      - 441 (sauf le deuxième alinéa en ce qu'il désigne la personne du préfet et la forme de la décision).

      - 442.

      - 443 (sauf, au troisième alinéa, la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision et la demande de la police locale).

      - 446 (deuxième phrase).

      - 447 à 462 (sauf la mention de l'article 199).

      - 463 (premier alinéa et, en partie, deuxième alinéa).

      - 464 à 470.

      - 471 (sauf le premier alinéa).

      - 472 à 474 ; 476 à 487.

      - 490 (quatrième phrase du premier alinéa).

      - 491.

      - 492 (premier alinéa, le principe d'une représentation égale et élue pour moitié des maires et des personnels et la personne du président au deuxième alinéa, et, sauf la personne du ministre, dernier alinéa).

      - 493 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'arrêté préfectoral).

      - 494 (à l'exception du dernier alinéa).

      - 495 à 500.

      - 501 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne du préfet).

      - 502 et 503-1.

      - 504 (sauf, aux premier et deuxième alinéas, la désignation de la personne du ministre et la forme de sa décision).

      - 504-1 (sauf, au deuxième alinéa, la fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue).

      - 505 et 506.

      - 507 (sauf en tant qu'il a trait à la personne du ministre et à l forme de sa décision.

      - 507-1 (sauf, au premier alinéa, la mention du décret et, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du ministre et de la forme de sa décision).

      - 508 sauf, à la deuxième phrase, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet.

      - 508-1 à 508-5.

      - 508-6 (premier alinéa en tant qu'il donne la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus des communes et des établissements publics intéressés et des personnels, troisième et quatrième alinéas).

      - 508-7 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne d ministre).

      - 508-8 (sauf la désignation de la personne du ministre).

      - 508-9 (sauf la désignation de la personne du ministre).

      - 509.

      - 510 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 511 à 515, 517 et 518.

      - 519 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 521, 523 à 525, 527 et 528.

      - 530 (sauf la mention du règlement applicable).

      - 532 et 533, 535.

      - 536 à 549.

      - 550 (premier et troisième alinéas).

      - 551, 552, 555, 556.

      - 557 (premier et troisième alinéas).

      - 558, 560 à 562.

      - 563 (sauf la deuxième phrase en tant qu'elle a trait au taux des retenues pour pension).

      - 564 (sauf le premier alinéa en ce qu'il précise la date du règlement applicable et les troisième et quatrième alinéas en tant qu'ils ont trait au taux de la retenue pour pension).

      - 566 à 573, 574 (deuxième phrase), 575 à 577.

      - 579 à 581, 583 à 587.

      - 588 (sauf la désignation de la personne du ministre).

      - 589 et 590.

      - 591 (sauf, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).

      - 592.

      - 593 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne d préfet et du sous-préfet).

      - 594, 596 à 606.

      - 607 (premier et deuxième alinéas et troisième alinéa en tant qu'il fixe le principe d'une représentation égale de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels).

      - 608, 609, 613 à 615.

      - 616 (sauf les premier et dernier alinéas en tant qu'ils ont trai à la personne du ministre et à la forme de sa décision).

      - 617, 619 à 621, 622.

      - 623 (sauf la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 624, 625, 626.

      - 628 (premier alinéa),

      tels qu'ils ont été, s'il y a lieu, modifiés et complétés par la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957, l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, les ordonnances n° 59-29, n° 59-30, n° 59-31 et n° 59-33 du 5 janvier 1959, les ordonnances n° 59-110 et n° 59-115 du 7 janvier 1959, les lois n° 61-750 du 22 juillet 1961 et n° 61-825 du 29 juillet 1961, la loi n° 64-707 du 7 juillet 1964, les lois n° 65-503 du 29 juin 1965, n° 65-560 du 10 juillet 1965, n° 66-407 du 18 juin 1966, n° 69-1137 du 20 décembre 1969, n° 70-1200 du 21 décembre 1970, n° 70-1297 du 31 décembre 1970, n° 71-588 du 16 juillet 1971, n° 72-658 du 13 juillet 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 75-1225 du 26 décembre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 76-665 du 19 juillet 1976.


      Ordonnance 2005-432 du 6 mai 2005, art. 30 1° : Est abrogé le code des communes (partie Législative) en tant qu'il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L501-2

      Version en vigueur depuis le 20/03/1977Version en vigueur depuis le 20 mars 1977

      Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

      Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution et à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 aux dispositions législatives suivantes :

      Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 60 (sauf en ce qui concerne la désignation de l'autorité chargée de vérifier les faits).

      Décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : articles 6, 7 et 8 de la section VII du titre I.

      Décret impérial du 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : article 9 (en ce qu'il crée une dépense obligatoire) et article 11 (en ce qu'il impose une charge aux propriétaires).

      Ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris.

      Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : article 10 (partie).

      Décret des 11 juin et 15 juillet 1881 déterminant les attributions de police du maire de Lyon et les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux : article 2.

      Loi du 20 juin 1885 modifiée par les lois du 31 juillet 1920, du 13 juillet 1925, du 29 avril 1926, du 27 mars 1928 et du 16 avril 1930 : article 8, avant-dernier alinéa (partie).

      Loi du 27 juillet 1930 modifiant et complétant la loi du 28 juillet 1927 relative aux subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie : articles 5 et 6.

      Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat : article 1, sauf la désignation de la personne du ministre.

      Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de police des maires sur les routes à grande circulation : articles 1 et 2 (sauf les rapports des ministres).

      Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant la procédure instituée pour l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés.

      Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).

      Loi du 20 février 1936 relative à la suspension et à la révocation des gardes champêtres dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      Loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : article 2.

      Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires :

      articles 5 (sauf les contreseings des ministres), 6 (sauf la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision, le rapport du fonctionnaire compétent et le point de départ du délai d'un an), 7 et 8 (sauf la mention du décret et la désignation de la personne des ministres).

      Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale : article 17 (en ce qu'il concerne la commune de Paris).

      Décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : articles 3 et 7 (sauf en ce qui concerne le décret contresigné par les ministres).

      Loi n° 860 du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités ou établissements publics (en ce qu'elle concerne les communes) :

      article 2, deuxième phrase.

      Loi du 26 octobre 1943 tendant à remplacer l'article 2 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures.

      Loi n° 210 du 22 mai 1944 modifiant les lois des 28 juillet 1927 et 27 juillet 1930 relatives aux pensions attribuées aux sapeurs-pompiers : article 4, alinéas 1 et 2.

      Ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans la région de Strasbourg : article 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.

      Ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans le département de la Moselle : articles 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.

      Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1946 ; article 44.

      Décret n° 48-524 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans les départements d'outre-mer du régime des subventions aux collectivités locales : articles 3 et 4 (sauf la désignation de la personne du ministre).

      Loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : article 2.

      Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux : article 47 bis (sauf, au troisième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      Loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour l'exercice 1953, article 38.

      Loi n° 53-661 du 1er avril 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz (en ce qu'elle concerne les communes).

      Décret n° 53-904 du 26 septembre 1953 relatif aux caisses de secours et de retraites des sapeurs-pompiers volontaires :

      article 1.

      Décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local : articles 1 (sauf, au deuxième alinéa, le rapport des ministres) et 2.

      Loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 1954 : article 9.

      Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances et des Affaires économiques pour l'exercice 1955 (charges communes) :

      article 24-II.

      Décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable pour le compte des communes et des établissements publics qui en dépendent : article 1, alinéas 1 et 2.

      Loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 relative à la réglementation de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries pendant la période des congés annuels payés.

      Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière :

      article 5 (partie).

      Ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes ; article 1 (partie).

      Ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes.

      Ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : articles 1 (sauf, aux deuxième et troisième alinéas, la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision), 2, 3 (sauf la mention du décret n° 55-612 du 20 mai 1955), 4 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du préfet), 5, 6 (alinéas 1, 2 et première phrase de l'alinéa 3), 7, 8 (alinéa 1), 9 et 10.

      Ordonnance n° 59-31 du 5 janvier 1959 relative aux modifications des limites territoriales des communes.

      Ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 concernant l'administration communale : articles 4 à 13.

      Ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : articles 9 et 10.

      Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : article 8.

      Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime provisoire des nouveaux ensembles d'habitations : articles 1 (sauf la forme de la décision et la désignation de la personne des ministres), 2 (sauf, au deuxième alinéa, la forme de la décision), 3 et 4, 5 (première phrase), 6 et 8.

      Ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de la métropole et des départements d'outre-mer : articles 8 et 17.

      Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : articles 73 à 75.

      Loi n° 61-750 du 22 juillet 1961 modifiant l'article 19 du code de l'administration communale : article 1.

      Loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : articles 5 et 11 (alinéa 1, en ce qu'il concerne les communes).

      Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6 (alinéa 1, sauf en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente, et alinéa 3, sauf en tant qu'il prévoit un décret).

      Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : article 71.

      Loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : articles 1 à 4 .

      Loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées.

      Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : articles 10 (alinéas 2 et 3, sauf la désignation de la personne du préfet de police), 11, 32, 33, 39 et 40.

      Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution :

      article 19.

      Loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriétés, de dépendances domaniales et de voies privées : article 2.

      Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale :

      articles 1, 2 (parties) et 3.

      Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : articles 15-IV, 75-I et 75-III.

      Loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier :

      articles 39-3 et 39-4, 40 à 44, 45, 46 a et 47 (en ce qu'ils concernent les communes).

      Loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation.

      Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, à l'exception des articles 3, 9-I, 30 à 32, 36 et 43 (alinéa 2).

      Loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : à l'exception, au deuxième alinéa de l'article 3, de l'affichage à la porte de la mairie et en tous lieux utiles, de la notification par lettre recommandée et du délai de cette notification, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5.

      Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 : article 67 en ce qu'il concerne les communes.

      Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 portant loi de finances rectificative pour 1968 : article 10.

      Loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 5.

      Loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes : article 1 et, en ce qu'il concerne les communes, article 3.

      Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 1, 2 (partie), 3, 4, 5 (partie) et 6 (partie).

      Loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 portant loi de finances rectificative pour 1969 : article 8 (en ce qu'il concerne la taxe communale et intercommunale sur l'électricité).

      Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 : articles 20-II, 20-III et 20-IV.

      Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 18.

      Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, à l'exception des articles 5 (alinéa 2 en ce qu'il concerne la forme de la décision et la désignation du ministre), 11 (partie), du deuxième alinéa de l'article 15-I, du troisième alinéa de l'article 15-II, des articles 16, 17 et 22.

      Décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 portant réforme du régime administratif et financier de la ville de Paris : articles 1 à 4 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).

      Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 : articles 17-IV, 17-VI et 17-VII (partie), 96.

      Loi n° 70-1200 du 31 décembre 1970 remplaçant l'article 340 du code de l'administration communale relatif aux archives communales (parties).

      Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : articles 1 (partie), 2 à 14, 15-I, 15-II, 15-III (en tant qu'il vise les baux de chasse), 16 à 27, 28 (partie), 29 (partie), 30 (partie), 31 à 34 et 36.

      Loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne.

      Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : articles 2 (alinéa 3), 3, 4 (alinéa 1 en ce qu'il concerne la proposition de fusion de communes de départements différents, alinéas 2 et 3), 5 à 7, 8 (sauf alinéa 3 en partie), 9-I, 9-II (sauf alinéa 3 en partie), 9-III, 10 bis, 11 (alinéas 1 à 4), 13 (3°), 16 et 18.

      Loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 : articles 23 (en ce qu'il concerne les communes) et 24.

      Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 : article 63 (en ce qui concerne les communes et leurs établissements publics).

      Loi n° 72-594 du 15 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : article 3.

      Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 1 et 2, 3 (partie), 4 à 6, 7 et 8 (partie), 9 à 11, 12 à 14 (parties), 15 à 21, 22 à 25 (parties), 26.

      Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 : article 75 (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).

      Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 portant loi de finances rectificative pour 1972 : article 16, alinéa 1 (en ce qu'il concerne les communes).

      Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques.

      Loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux (en ce qu'elle concerne les communes) : articles 1 à 6 et 8.

      Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun.

      Loi n° 73-1131 du 21 décembre 1973 complétant les dispositions de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 fixant les conditions dans lesquelles l'honorariat est conféré aux anciens maires et adjoints.

      Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 : articles 19-II, 62 et 63.

      Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : article 35.

      Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 : articles 11, 21-I et 21-II.

      Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : article 14-III, 1, 2 et 3 ; articles 18 et 55.

      Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : article 8, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.

      Loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973.

      Loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : article 3, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.

      Loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : article 2 (partie).

      Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : articles 12, 13 et 14 (premier alinéa).

      Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 : article 13-I.

      Loi n° 75-931 du 14 octobre 1975 étendant au corps des identificateurs de l'institut médico-légal le bénéfice des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950.

      Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie).

      Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à l'exception de l'article 8.

      Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 : articles 82 et 85 à 87.

      Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : article 50.

      Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : article 1 (en ce qu'il concerne la commune de Paris), articles 2 à 14 et 17, articles 18 à 23 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris), articles 25 et 26 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).

      Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : articles 11-III, 17 et 18 et, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics, 21.

      Loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale : articles 9-I et 10.

      Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : articles 54-I, 54-II, 54-IV, 54-V et 85.


      Ordonnance 2005-432 du 6 mai 2005, art. 30 1° : Est abrogé le code des communes (partie Législative) en tant qu'il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L501-3

      Version en vigueur depuis le 20/03/1977Version en vigueur depuis le 20 mars 1977

      Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

      Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions contenues dans la première partie (législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 et à l'article 15-V de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 aux dispositions législatives suivantes du droit local.

      Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 50 (partie).

      Décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives : section III, article 2, 9°.

      Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire :

      titre XI, article 3.

      Décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle : titre I, article 46.

      Décret du 5 novembre 1792 qui déclare que le service des pompiers des villes est un objet de dépense locale.

      Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures : articles 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.

      Décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres : articles 9, 10, 11, 12, 14 et 15 (premier alinéa).

      Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais :

      titre XI, article 52 (partie).

      Loi pénale locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale :

      articles 32 (partie) et 50 (alinéa 1 et alinéa 2 en partie).

      Loi municipale locale du 6 juin 1895 : articles 1, 9, 14 (alinéa 1), 16, 17, 19 à 21, 22 (première phrase), 24 (alinéa 1), 46 (première phrase), 47, 49, 50 (alinéa 1 sauf une partie de la troisième phrase et alinéa 3), 51, 52, 53 (alinéas 1, 2 et 3), 54, 55, 56, 58 à 62, 64 à 67, 68 (alinéa 1, alinéa 2 à l'exception de la dernière phrase et alinéa 3), 69, 70, 72, 73 (alinéas 1 et 3), 75 et 76 (en ce qui concerne l'approbation des baux de chasse), 77, 78.

      Loi locale du 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de commune, à l'exception des articles 7 (alinéa 2 sauf la désignation de la personne du préfet) et 11.

      Loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : article 1 (sauf la désignation de la personne du ministre et de celle du préfet).


      Ordonnance 2005-432 du 6 mai 2005, art. 30 1° : Est abrogé le code des communes (partie Législative) en tant qu'il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.