Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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        • Article R591-1

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 4

          Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :

          1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;

          1° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ;

          2° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;

          3° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.

        • Article D591-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Pour l'application du présent livre dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
          1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
          2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés en Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et, en Guyane, par les mots : " direction générale des populations ".


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R591-3

          Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022

          Modifié par Décret n°2022-211 du 18 février 2022 - art. 2

          Lorsqu'en Guadeloupe, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-4.

          L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-4 entrent en vigueur dans la collectivité.

          La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.

          Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

        • Article R591-4

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 4

          Dans le cas prévu à l'article R. 591-3, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :

          1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;

          2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;

          3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;

          4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. " ;

          5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;

          6° A l'article R. 531-11 :

          a) Les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ;

          b) Le second alinéa n'est pas applicable.

          7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié :

          a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ;

          b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ”.

        • Article R591-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-4, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guadeloupe à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-3.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R591-6

          Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022

          Modifié par Décret n°2022-211 du 18 février 2022 - art. 2

          Lorsqu'en Guyane, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-7.

          L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-7 entrent en vigueur dans la collectivité.

          La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.

          Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

        • Article R591-7

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 4

          Dans le cas prévu à l'article R. 591-6, pour l'application des dispositions du chapitre I du titre III :

          1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;

          2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;

          3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;

          4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;

          5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;

          6° A l'article R. 531-11 :

          a) Les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ;

          b) Le second alinéa n'est pas applicable.

          7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié :

          a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ;

          b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ”.

        • Article R591-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7°de l'article R. 591-7, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Guyane à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R.591-7.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article D591-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Pour l'application des dispositions de l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 7 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 7 ".


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R591-10

          Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022

          Modifié par Décret n°2022-211 du 18 février 2022 - art. 2

          Lorsqu'en Martinique, l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières de la collectivité, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-11.

          L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 591-11 entrent en vigueur dans la collectivité.

          La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour la collectivité des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R.581-1 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.

          Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

        • Article R591-11

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 4

          Dans le cas prévu à l'article R. 591-10, pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre :

          1° A l'article R. 531-2, les mots : " vingt-et-un jours " sont remplacés par les mots : " sept jours " et après les mots : " pour introduire ", sont ajoutés les mots : " en personne " ;

          2° A l'article R. 531-4, les mots : " huit jours " sont remplacés par les mots : " trois jours " ;

          3° A l'article R. 531-5, les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception " sont remplacés par les mots : " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier " ;

          4° L'article R. 531-6 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande " ;

          5° L'article R. 531-7 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. " ;

          6° A l'article R. 531-11 :

          a) Les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ;

          b) Le second alinéa n'est pas applicable.

          7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié :

          a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ;

          b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ Afin de permettre la notification par remise en mains propres mentionnée à l'alinéa précédent, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu à l'article R. 531-11. La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation ”.

        • Article R591-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les adaptations des articles R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5, R. 531-6, R. 531-7, R. 531-11 et R. 531-17, prévues aux 1° à 7° de l'article R. 591-11, s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées en Martinique à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 591-10.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R591-12-1

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 4

            Pour l'application du chapitre Ier du titre III du présent livre à Mayotte :

            1° A l'article R. 531-2 : les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne ” ;

            2° A l'article R. 531-4 : les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ;

            3° A l'article R. 531-5 : les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception ” sont remplacés par les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur, par lettre remise en mains propres ” ;

            4° L'article R. 531-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

            “ Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ;

            5° L'article R. 531-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

            “ Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque l'examen de la demande le nécessite ” ;

            6° A l'article R. 531-11 :

            a) Les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ˮ sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres et contre récépissé d'une convocation, lors de l'introduction de la demande d'asile complète. La convocation mentionne la date à laquelle la décision de l'office sera notifiée au demandeur ” ;

            b) Le second alinéa n'est pas applicable.

            7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié :

            a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ;

            b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ”

        • Article D591-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les articles D. 521-12, D. 531-1, D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R591-14

        Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 4

        Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité ;

        2° L'article R. 521-7 n'est pas applicable ;

        3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ;

        4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;

        5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;

        6° Les articles R. 522-1 et R. 522-2 ne sont pas applicables ;

        6° bis L'article R. 523-14 n'est pas applicable ;

        7° Les articles R. 531-8 et R. 531-9 ne sont pas applicables ;

        8° Les dispositions du titre V ne sont pas applicables ;

        9° L'article R. 571-1 n'est pas applicable ;

        10° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé ;

        11° L'article R. 581-19 n'est pas applicable.

      • Article D591-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les articles D. 521-12, D. 531-1, D.551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1, D. 561-12 à D 561-14 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*592-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre II

      R.* 521-11

      Au titre III

      R.* 532-59 à R.* 532-66

      Application de plein droit


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R592-2

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 510-1
      R. 511-1 à R. 512-1
      Au titre II
      R. 520-1
      R. 521-1
      R. 521-3 à R. 521-6
      R. 521-8 à R. 521-10
      R. 521-13 à R. 522-2
      Au titre III
      R. 530-1
      R. 531-2 à R. 531-39
      R. 532-1 à R. 532-58Application de plein droit
      R. 532-67 à R. 532-72Application de plein droit
      Au titre IV
      R. 540-1
      R. 541-1 et R. 541-2
      Au titre V
      R. 550-1
      R. 551-7 à R. 551-15
      R. 551-21
      R. 551-23
      R. 552-1 à R. 552-16
      Au titre VI
      R. 560-1
      R. 561-1
      R. 561-2du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
      R. 561-3 à R. 561-11
      R. 561-15 à R. 562-2
      Au titre VIII
      R. 580-1
      R. 581-1 à R. 581-4
      R. 581-4-1du décret n° 2022-726 du 28 avril 2022
      R. 581-5 et R. 581-6
      R. 581-8 à R. 581-18
      R. 582-1 à R. 582-5


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R592-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
      2° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ;
      3° Au second alinéa de l'article R. 521-8, le mot : " autres " est supprimé ;
      4° A l'article R. 521-9, les mots : ", ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
      5° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
      6° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable.
      7° A l'article R. 581-6, les mots : " régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement " ;
      8° Au premier alinéa de l'article R. 581-8, le mot : " autre " est supprimé.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article D592-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre II

      D. 521-12

      Au titre III

      D. 531-1

      Au titre V

      D. 551-16 à D. 551-20

      D. 551-22

      D. 553-1 à D. 553-28

      D. 554-1

      Au titre VI

      D. 561-12 à D. 561-14

      Au titre VIII

      D. 581-7


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article D592-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
      1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
      2° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés, par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*593-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre II

      R.* 521-11

      Au titre III

      R.* 532-59 à R.* 532-66

      Application de plein droit


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R593-2

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 510-1
      R. 511-1 à R. 512-1
      Au titre II
      R. 520-1
      R. 521-1
      R. 521-3 à R. 521-10
      R. 521-13 à R. 522-2
      Au titre III
      R. 530-1
      R.531-2 à R. 531-39
      R. 532-1 à R. 532-58Application de plein droit
      R. 532-67 à R. 532-72Application de plein droit
      Au titre IV
      R. 540-1
      R. 541-1 et R. 541-2
      Au titre V
      R. 550-1
      R. 551-7 à R. 551-15
      R. 551-21
      R. 551-23
      R. 552-1 à R. 552-16
      Au titre VI
      R. 560-1
      R. 561-1
      R. 561-2du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
      R. 561-3 à R. 561-11
      R. 561-15 à R. 562-2
      Au titre VIII
      R. 580-1
      R. 581-1 à R. 581-4
      R. 581-4-1du décret n° 2022-726 du 28 avril 2022
      R. 581-5 et R. 581-6
      R. 581-8 à R. 581-18
      R. 582-1 à R. 582-5


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R593-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat à Saint-Martin ;
      2° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin " ;
      3° Le deuxième alinéa de l'article R. 552-8 n'est pas applicable ;
      4° A l'article R. 581-6, les mots : " régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " régie par les dispositions de la législation et de la réglementation applicables localement ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article D593-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre II

      D. 521-12

      Au titre V

      D. 551-16 à D. 551-20

      D. 551-22

      D. 553-1 à D. 553-28

      Au titre VI

      D. 561-12 à D. 561-14

      Au titre VIII

      D. 581-7


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article D593-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
      1° A l'article D. 521-12, les mots : " ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés " sont supprimés ;
      2° A l'article D. 553-10, les mots : " à l'annexe 8 " sont remplacés par les mots : " au II de l'annexe 8 " ;
      3° A l'article D. 554-1, les mots : " direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*594-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre II

      R.* 521-11

      Au titre VI

      R.* 532-59 à R.* 532-66


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R594-2

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 510-1
      R. 511-1 et R. 512-1
      Au titre II
      R. 520-1
      R. 521-1 à R. 521-6
      R. 521-8 à R. 521-10
      R. 521-14 à R. 521-20
      Au titre III
      R. 530-1
      R. 531-2 à R. 531-7
      R. 531-10 à R. 532-6
      R. 532-7décret n° 2021-274 du 11 mars 2021
      R. 532-8 à R. 532-16

      R. 532-17
      R. 532-18 à R. 532-28
      R. 532-28-1 à R. 532-28-6décret n° 2021-274 du 11 mars 2021

      R. 532-29 à R. 532-58
      R. 532-67 à R. 532-72
      Au titre IV
      R. 540-1
      R. 541-1 et R. 541-2
      Au titre VI
      R. 560-1
      R. 561-1
      R. 561-2du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
      R. 561-3 à R. 561-11
      R. 561-15 à R. 562-2
      Au titre VIII
      R. 582-1 à R. 582-5


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R594-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
      1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " de la France " par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;
      2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;
      3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
      4° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
      5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :
      a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, " ;
      b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
      6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;
      7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;
      8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;
      9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
      10° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
      11° A l'article R. 532-71, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
      12° A l'article R. 532-72, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
      13° A l'article R. 561-3, les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*595-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre II

      R.* 521-11

      Au titre III

      R.* 532-59 à R.* 532-66

      Application de plein droit


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R595-2

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      R. 510-1

      R. 511-1 et R. 512-1

      Au titre II

      R. 520-1

      R. 521-1 à R. 521-6

      R. 521-8 à R. 521-10

      R. 521-14 à R. 521-20

      Au titre III

      R. 530-1

      R. 531-2 à R. 531-7

      R. 531-10 à R. 531-39

      R. 532-1 à R. 532-58

      Application de plein droit

      R. 532-67 à R. 532-72

      Application de plein droit

      Au titre IV

      R. 540-1

      R. 541-1 et R. 541-2

      Au titre VI

      R. 560-1

      R. 561-1
      R. 561-2du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
      R. 561-3 à R. 561-11

      R. 561-15 à R. 562-2

      Au titre VIII

      R. 582-1 à R. 582-5

      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R595-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-274 du 11 mars 2021 - art. 4


      Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :

      1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " de la France " par les mots : " de la Polynésie française " ;

      2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;

      3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

      4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

      5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :

      a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, " ;

      b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;

      6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, " sont supprimés ;

      7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;

      8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;

      8° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ;

      9° A l'article R. 532-55, les mots : " le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

      10° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

      11° A l'article R. 532-71, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;

      12° A l'article R. 532-72, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

      13° A l'article R. 561-3, les mots : " ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*596-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre II

      R.* 521-11

      Au titre III

      R.* 532-59 à R.* 532-66

      Application de plein droit


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R596-2

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 5 (V)


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      R. 510-1

      R. 511-1 et R. 512-1

      Au titre II

      R. 520-1

      R. 521-1 à R. 521-6

      R. 521-8 à R. 521-10

      R. 521-14 à R. 521-20

      Au titre III

      R. 530-1

      R. 531-2 à R. 531-7

      R. 531-10 à R. 531-39

      R. 532-1 à R. 532-58

      Application de plein droit

      R. 532-67 à R. 532-72

      Application de plein droit

      Au titre IV

      R. 540-1

      R. 541-1 et R. 541-2

      Au titre VI

      R. 560-1

      R. 561-1
      R. 561-2du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024
      R. 561-3 à R. 561-11

      R. 561-15 à R. 562-2

      Au titre VIII

      R. 582-1 à R. 582-5

      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R596-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-274 du 11 mars 2021 - art. 4


      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

      1° A l'exception de l'article R. 561-11, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " de la France " par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;

      2° A l'article R. 520-1, après la référence à l'article R. 521-9, est insérée la référence à l'article R. 521-13 ;

      3° A l'article R. 521-1, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

      4° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      5° L'article R. 521-8 est ainsi modifié :

      a) au premier alinéa, après les mots : " mis en possession ", sont ajoutés les mots : ", par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, " ;

      b) au second alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;

      6° A l'article R. 521-9, les mots : " ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables " sont supprimés ;

      7° A l'article R. 521-18, la référence à l'article R. 521-7 est supprimée ;

      8° Aux articles R. 531-5, R. 531-19 et R. 531-21, la référence au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est supprimée ;

      9° A l'article R. 531-18, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;

      9° bis A l'article R. 532-28-2, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par une référence à la disposition ayant le même objet applicable localement ;

      10° A l'article R. 532-55, les mots : " le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

      11° A l'article R. 532-57, les mots : " au préfet compétent et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

      12° Aux articles R. 532-71, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;

      13° A l'article R. 532-72, les mots : " ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

      14° A l'article R. 561-3, les mots : " ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R597-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 597-1 présente à l'appui de sa demande :
      1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
      2° Les documents mentionnés à l'article L. 367-1, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R597-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Le récépissé délivré, en application de l'article L. 597-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ".
      Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R597-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 597-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.