Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 11/06/2026En vigueur depuis le 11 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article D591-13-3

Version en vigueur depuis le 11/06/2026Version en vigueur depuis le 11 juin 2026

Création Décret n°2026-463 du 9 juin 2026 - art. 5

Pour la détermination du montant des aides matérielles, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge du bénéficiaire.

La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant des aides matérielles à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, le demandeur bénéficiaire d'aides matérielles qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'aide matérielle est celui qui en a la charge effective et permanente.

Lorsque le demandeur d'asile est rejoint, postérieurement au dépôt de sa demande d'aide matérielle, par un membre de famille qui est majeur, celui-ci est pris en compte dans le calcul de l'aide matérielle s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement de cette demande. Lorsque le membre de famille qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit. Le montant des aides matérielles versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile.

Le décès du bénéficiaire met fin aux droits aux aides matérielles. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.

L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits aux aides matérielles. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.

Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.