Sont admis au bénéfice des aides matérielles prévues à la présente sous-section, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7.
Les aides matérielles sont dues à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil pour la durée fixée à l'article L. 551-13.
Le montant des aides matérielles à verser mensuellement aux bénéficiaires est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui en assure également la distribution.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.