Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R521-5

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4

    La liste des données et des documents que l'étranger qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'administration à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'asile, conformément aux conditions prévues aux a et b du 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.


    Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

  • Article R521-6

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026

    Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4
    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile.

  • Article R521-7

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4

    Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 6 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024.


    Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

  • Article R521-8

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4

    Après que la demande a été enregistrée, une attestation de demande d'asile est mise à disposition de l'étranger et comporte les mentions prévues à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.

    Cette attestation comporte en outre les mentions relatives :

    1° A la qualification de la procédure suivie par la demande ;

    2° Au droit de rester sur le territoire pendant la procédure ;

    3° Au droit d'entrer sur le territoire français si la demande a été enregistrée à la frontière ;

    4° Le cas échéant, aux informations qui n'auraient pas été fournies par le demandeur et qui sont nécessaires à l'examen de la demande d'asile, au sens des a et b du 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus et de l'article R. 521-5.

    Dès lors que les mentions portées sur l'attestation de demande d'asile ne correspondent plus à la situation du demandeur, une nouvelle attestation de demande d'asile lui est délivrée.

    Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.


    Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

  • Article R521-9

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4

    Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, ou lorsque, sans qu'une altération volontaire ne soit manifeste, la qualité des empreintes digitales est insuffisante pour permettre une comparaison appropriée au titre de l'article 38 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024, l'étranger est convoqué à une date ultérieure, au plus tard dans les 45 jours, pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes, compléter les informations relatives à sa demande d'asile et, le cas échéant, modifier la procédure en conséquence.

    L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est informé du caractère incomplet de la demande d'asile, de la date de nouvelle convocation de l'étranger et de toute information utile à l'examen de la demande.


    Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

  • Article R521-10

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026

    Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4
    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.

  • Article R*521-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article D521-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article D521-12-1

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Création Décret n°2024-815 du 12 juillet 2024 - art. 1

    Lorsque le préfet a connaissance de ce qu'un étranger, dont la demande a été enregistrée conformément à l'article L. 521-1, bénéfice d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les informations dont il dispose, notamment celles ayant permis de connaître l'existence de cette protection.

  • Article R521-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
    Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable au sens du 1° de l'article R. 551-7 est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.