Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R520-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7 et des dispositions relatives au relevé des empreintes de l'article R. 521-9, ainsi que des dispositions des articles D. 521-12, R. 522-1 et R. 522-2 qui ne sont pas applicables au citoyen de l'Union européenne.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R520-2

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Création Décret n°2024-828 du 16 juillet 2024 - art. 1

    Des arrêtés du ministre chargé de l'asile décident de la création des sites pilotes puis des sites dans lesquels sont créés les pôles territoriaux France asile mentionnés à l'article L. 121-17 et en fixent la date d'entrée en fonctionnement.

      • Article R521-1 A

        Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

        Création Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 3

        Les autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, autres que celles prévues au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 sont l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les personnes morales qui se voient déléguer des missions au titre de l'article L. 550-2.

        L'autorité qui reçoit la demande d'asile informe l'autorité d'enregistrement dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus.


        Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.
      • Article R521-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R*521-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R521-3

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026

        Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 3
        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.

      • Article R521-4

        Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 3

        Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.

        L'administration pénitentiaire fournit à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispense pour cela la formation adéquate à son personnel.


        Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

      • Article R521-5

        Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4

        La liste des données et des documents que l'étranger qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'administration à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'asile, conformément aux conditions prévues aux a et b du 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.


        Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

      • Article R521-6

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026

        Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4
        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile.

      • Article R521-7

        Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4

        Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 6 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024.


        Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

      • Article R521-8

        Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4

        Après que la demande a été enregistrée, une attestation de demande d'asile est mise à disposition de l'étranger et comporte les mentions prévues à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.

        Cette attestation comporte en outre les mentions relatives :

        1° A la qualification de la procédure suivie par la demande ;

        2° Au droit de rester sur le territoire pendant la procédure ;

        3° Au droit d'entrer sur le territoire français si la demande a été enregistrée à la frontière ;

        4° Le cas échéant, aux informations qui n'auraient pas été fournies par le demandeur et qui sont nécessaires à l'examen de la demande d'asile, au sens des a et b du 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus et de l'article R. 521-5.

        Dès lors que les mentions portées sur l'attestation de demande d'asile ne correspondent plus à la situation du demandeur, une nouvelle attestation de demande d'asile lui est délivrée.

        Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.


        Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

      • Article R521-9

        Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4

        Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, ou lorsque, sans qu'une altération volontaire ne soit manifeste, la qualité des empreintes digitales est insuffisante pour permettre une comparaison appropriée au titre de l'article 38 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024, l'étranger est convoqué à une date ultérieure, au plus tard dans les 45 jours, pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes, compléter les informations relatives à sa demande d'asile et, le cas échéant, modifier la procédure en conséquence.

        L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est informé du caractère incomplet de la demande d'asile, de la date de nouvelle convocation de l'étranger et de toute information utile à l'examen de la demande.


        Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

      • Article R521-10

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026

        Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4
        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.

      • Article R*521-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D521-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D521-12-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Création Décret n°2024-815 du 12 juillet 2024 - art. 1

        Lorsque le préfet a connaissance de ce qu'un étranger, dont la demande a été enregistrée conformément à l'article L. 521-1, bénéfice d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les informations dont il dispose, notamment celles ayant permis de connaître l'existence de cette protection.

      • Article R521-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
        Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable au sens du 1° de l'article R. 551-7 est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R521-14

        Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-828 du 16 juillet 2024 - art. 2

        Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au premier alinéa du même article.

      • Article R521-15

        Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-828 du 16 juillet 2024 - art. 2

        Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

        Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.

        La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.

      • Article R521-16

        Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 5

        Il est remis au demandeur d'asile, au moyen des brochures élaborées par l'Agence européenne pour l'asile, les informations visées au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 et à l'article 42 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024 ;

        Ces informations peuvent être remises par voie électronique. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'accéder par elles-mêmes aux informations par voie électronique bénéficient d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement leur permettant de le faire. A titre exceptionnel, l'administration peut décider de remettre les informations au format papier lorsqu'elle constate que le demandeur d'asile n'est pas en mesure d'y accéder par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité.

        Lorsque la demande est introduite dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, le demandeur est informé du délai et des moyens dont il dispose pour compléter sa demande.

        Ces informations sont fournies dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.


        Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

      • Article R521-17

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026

        Abrogé par Décret n°2026-452 du 6 juin 2026 - art. 1
        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.

      • Article R521-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal.
        Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R521-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 521-9, sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 343-2 à R. 343-7, R. 343-10 et R. 343-11.
        Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-2, les mots : " maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2 " sont remplacés par les mots : " qui demandent l'asile, en application des dispositions de l'article L. 521-9 ".
        Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-11 la référence à l'article L. 343-2 est remplacée par la référence à l'article L. 521-9, et la référence à l'article R. 343-8 par la référence à l'article R. 521-20.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R521-20

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

        En plus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 :

        1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du présent livre ;

        2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du présent livre.

        Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.

        Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R522-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

      Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 6

      L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant la présentation de la demande, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.

      Ces agents tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs mentionnés à l'article 24 de la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

    • Article R522-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R523-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

      • Article R523-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 2

        La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public que le demandeur représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

      • Article R523-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Lorsqu'il est assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l'autorité compétente.

        Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé de l'immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d'asile. Il mentionne leur droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau relatif à leur situation personnelle. Il rappelle les obligations résultant de la demande d'asile et de l'assignation à résidence, les formalités de convocation visées aux articles R. 531-11 et R. 531-17, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l'assignation à résidence.

        Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.

      • Article R523-5

        Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Article R523-7

        Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.

        Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.