Après que la demande a été enregistrée, une attestation de demande d'asile est mise à disposition de l'étranger et comporte les mentions prévues à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
Cette attestation comporte en outre les mentions relatives :
1° A la qualification de la procédure suivie par la demande ;
2° Au droit de rester sur le territoire pendant la procédure ;
3° Au droit d'entrer sur le territoire français si la demande a été enregistrée à la frontière ;
4° Le cas échéant, aux informations qui n'auraient pas été fournies par le demandeur et qui sont nécessaires à l'examen de la demande d'asile, au sens des a et b du 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus et de l'article R. 521-5.
Dès lors que les mentions portées sur l'attestation de demande d'asile ne correspondent plus à la situation du demandeur, une nouvelle attestation de demande d'asile lui est délivrée.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.