Article R413-12
Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente :
1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre du contrat d'engagement visé à l'article L. 412-7, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire les principales caractéristiques géographiques de la France et la culture de la société française, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.Article R413-12-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
L'examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 prend la forme d'un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France. Il comporte alternativement :
1° Une mention : “carte de séjour pluriannuelle”, requise pour satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4 ;
2° Une mention : “carte de résident”, requise dans le cadre de l'appréciation de l'intégration républicaine prévue au premier alinéa de l'article L. 413-7.
La réussite de l'examen civique portant la mention : “carte de résident” permet également de satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4.
L'organisation de l'examen civique est assurée par des organismes agréés par le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.
Le programme, les épreuves, les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui le mettent en œuvre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.
Article D413-12-2
Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.
Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 433-4 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.