Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R413-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.
      La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R413-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R413-12

      Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 1

      La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente :

      1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre du contrat d'engagement visé à l'article L. 412-7, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire les principales caractéristiques géographiques de la France et la culture de la société française, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;

      2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.

      A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.

      Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.

    • Article R413-12-1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

      Création Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 2

      L'examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 prend la forme d'un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France. Il comporte alternativement :

      1° Une mention : “carte de séjour pluriannuelle”, requise pour satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4 ;

      2° Une mention : “carte de résident”, requise dans le cadre de l'appréciation de l'intégration républicaine prévue au premier alinéa de l'article L. 413-7.

      La réussite de l'examen civique portant la mention : “carte de résident” permet également de satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4.

      L'organisation de l'examen civique est assurée par des organismes agréés par le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

      Le programme, les épreuves, les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui le mettent en œuvre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

    • Article D413-12-2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

      Création Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 3

      Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.

      Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 433-4 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.

    • Article R413-13

      Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 4

      Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui propose une inscription à la formation linguistique. S'il l'accepte, la formation est prescrite dans le cadre du contrat d'intégration républicaine.

      A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.

      Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu.