Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R413-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France et les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée à l'article L. 413-1. Cette information est accessible par voie dématérialisée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R413-2

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-811 du 8 juillet 2024 - art. 2

      L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret.
      L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.

    • Article R413-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est également signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.
      Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 413-3. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 413-13.
      Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'office suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R413-4

      Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-811 du 8 juillet 2024 - art. 2

      Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an.

      Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.

      Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.

      Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret.
      L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.

    • Article R413-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R413-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R413-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :
      1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
      2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
      3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
      4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
      5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
      6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
      7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R413-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3 vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des 3° et 4° de l'article L. 413-3 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 413-9.
      Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3.
      L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R413-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008)7 du 2 juillet 2008.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R413-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.
        La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R413-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R413-12

        Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 1

        La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente :

        1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre du contrat d'engagement visé à l'article L. 412-7, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire les principales caractéristiques géographiques de la France et la culture de la société française, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;

        2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.

        A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.

        Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.

      • Article R413-12-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 2

        L'examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 prend la forme d'un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France. Il comporte alternativement :

        1° Une mention : “carte de séjour pluriannuelle”, requise pour satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4 ;

        2° Une mention : “carte de résident”, requise dans le cadre de l'appréciation de l'intégration républicaine prévue au premier alinéa de l'article L. 413-7.

        La réussite de l'examen civique portant la mention : “carte de résident” permet également de satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4.

        L'organisation de l'examen civique est assurée par des organismes agréés par le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

        Le programme, les épreuves, les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui le mettent en œuvre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

      • Article D413-12-2

        Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 3

        Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.

        Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 433-4 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.

      • Article R413-13

        Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 4

        Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui propose une inscription à la formation linguistique. S'il l'accepte, la formation est prescrite dans le cadre du contrat d'intégration républicaine.

        A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.

        Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu.

    • Article R413-14

      Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 6

      Dans un délai de six à neuf mois à compter du début des formations prescrites dans le cadre du contrat d'intégration républicaine l'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger à un entretien au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, et notamment son insertion professionnelle.

      Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3.

      Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.

    • Article R413-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-647 du 15 juillet 2025 - art. 7

      Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger fournit :

      1° Les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ;

      2° Une attestation de sa réussite à l'examen civique conformément aux dispositions de l'article R. 413-12-1.

      Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues au 1° et au 2° peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour l'obtention de la certification mentionnée au 1° et le passage de l'examen civique mentionnée au 2° ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.

      Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la réussite à l'examen civique.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.