Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R361-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R361-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

      1° bis Le second alinéa de l'article R. 312-1 n'est pas applicable ;

      1° ter L'article R. 312-7-3 n'est pas applicable ;

      1° quater A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

      1° quinquies Le chapitre IV du titre III n'est pas applicable ;

      2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

      3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;

      4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.

    • Article D361-2-1

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les dispositions des articles D. 312-7 à D. 312-7-2 ne sont pas applicables ;

      2° A l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article R361-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R361-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R361-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R361-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
      2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
      3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*362-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R362-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 311-1 à R. 312-2
      R. 312-5-4du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-6application de plein droit
      R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-9 à R. 312-11
      R. 313-1 à R. 313-18
      Au titre II
      R. 320-1
      Au titre III
      R. 330-1
      R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      Au titre IV
      R. 340-1
      R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 341-2
      R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-2 à R. 342-7
      R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-9
      R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-11 à R. 343-4
      R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 343-6 à R. 343-13
      R. 343-15 à R. 343-21
      R. 343-23 à R. 343-34
      Au titre V
      R. 350-1
      R. 351-1 à R. 351-7

      Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

    • Article R362-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

      1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

      2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

      3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;

      3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

      4° Les 1° et 2° des articles R. 332-1 et R. 341-1 sont complétés par les mots : “, ou par le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire, titulaire au moins du grade de gendarme ” ;

      5° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

      6° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

    • Article D362-4

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article D362-5

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article R*363-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Martin.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R363-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 311-1 à R. 312-2
      R. 312-5-4du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-6application de plein droit
      R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-9 à R. 312-11
      R. 313-1 à R. 313-18
      Au titre II
      R. 320-1
      Au titre III
      R. 330-1
      R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      Au titre IV
      R. 340-1
      R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 341-2
      R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-2 à R. 342-7
      R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-9
      R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-11 à R. 343-4
      R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 343-6 à R. 343-13
      R. 343-15 à R. 343-21
      R. 343-23 à R. 343-34
      Au titre V
      R. 350-1
      R. 351-1 à R. 351-7

      Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

    • Article R363-3

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 2

      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

      1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;

      2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

      3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;

      3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

      4° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

      5° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

    • Article D363-4

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article D363-5

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article R*364-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*364-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :


      " Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R364-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 311-1 à R. 312-2
      R. 312-5-4 et R. 312-6du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-9 à R. 312-11
      R. 313-1 à R. 313-18
      Au titre II
      R. 320-1
      Au titre III
      R. 330-1
      R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      Au titre IV
      R. 340-1
      R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 341-2
      R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-2 à R. 342-7
      R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-9
      R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-11 à R. 343-4
      R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 343-6 à R. 343-13
      R. 343-15 à R. 343-21
      R. 343-23 à R. 343-34
      Au titre V
      R. 350-1
      R. 351-1 à R. 351-7

      Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

    • Article R364-4

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

      1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ;

      2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;

      3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les référence au maire et à la mairie sont respectivement remplacées par la référence au chef de circonscription et à la circonscription ;

      4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

      5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

      6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;

      6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

      7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :

      " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;

      " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés dans les îles Wallis et Futuna par lesquels il est attendu ;

      " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger ; cette attestation constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;

      " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement sanitaire des îles Wallis et Futuna soit par un service d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par un organisme public ou, à défaut, son engagement d'acquitter ces frais, ou celui de sa famille ou d'un tiers responsable, et de verser dès son entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour ; en cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée ; ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;

      8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ;

      9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :

      " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;

      " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;

      10° A l'article R. 313-9 :

      a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;

      b) les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par les services de la gendarmerie ou par le chef de circonscription " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;

      12° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;

      13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :

      " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;

      " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;

      " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation dans les îles Wallis et Futuna ;

      " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna ” ;

      " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

      " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil territorial conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;

      " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

      " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

      " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

      " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. " ;

      " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ;

      14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;

      15° L' article R. 332-1 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par de la police nationale, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le chef de poste ou par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui.

      " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.

      “ Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. ”

      16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.

      " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;

      17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

      " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut demander à être entendu. " ;

      18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;

      19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

      " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

      " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;

      20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ;

      21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;

      22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;

      23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministère public. " ;

      24° A l'article R. 343-5, la référence au juge des enfants est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance et la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

      25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;

      26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;

      27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna " ;
      28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;

      29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

      30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

    • Article R364-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article D364-6

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article D364-7

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article R*365-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Polynésie française.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*365-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour son application en Polynésie française, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :


      " Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R365-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 311-1 à R. 312-2
      R. 312-5-4du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-6application de plein droit
      R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-9 à R. 312-11
      R. 313-1 à R. 313-18
      Au titre II
      R. 320-1
      Au titre III
      R. 330-1
      R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      Au titre IV
      R. 340-1
      R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 341-2
      R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-2 à R. 342-7
      R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-9
      R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-11 à R. 343-4
      R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 343-6 à R. 343-13
      R. 343-15 à R. 343-21
      R. 343-23 à R. 343-34
      Au titre V
      R. 350-1
      R. 351-1 à R. 351-7

      Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

    • Article R365-4

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
      1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;
      2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ;
      3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
      5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
      6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;
      6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
      7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
      " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
      " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;
      " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
      " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;

      8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;
      9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
      " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
      " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;

      10° A l'article R. 313-9 :
      a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
      b) les mots : " par le maire " et les mots : " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune ou par le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
      11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;
      12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire adresse au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
      13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
      " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
      " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
      " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Polynésie française ;
      " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française ” ;
      " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
      " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;
      " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
      " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
      " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
      " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
      " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ;

      14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;
      15° L' article R. 332-1 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par la police nationale, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou ppar le chef de poste ou par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui.

      " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.

      “ Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. ”

      16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
      " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;

      17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
      " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française peut demander à être entendu. " ;
      18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;
      19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
      " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
      " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;

      20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ;
      21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;
      22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;
      23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministère public. " ;
      24° A l'article R. 343-5, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
      25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
      26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
      27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège en Polynésie française " ;
      28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;
      29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
      30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

    • Article R365-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article D365-6

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article D365-7

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Pour l'application du présent livre en Polynésie française, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article R*366-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*366-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :


      " Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. "


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R366-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 311-1 à R. 312-2
      R. 312-5-4du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-6application de plein droit
      R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
      R. 312-9 à R. 312-11
      R. 313-1 à R. 313-18
      Au titre II
      R. 320-1
      Au titre III
      R. 330-1
      R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      Au titre IV
      R. 340-1
      R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 341-2
      R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-2 à R. 342-7
      R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-9
      R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 342-11 à R. 343-4
      R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
      R. 343-6 à R. 343-13
      R. 343-15 à R. 343-21
      R. 343-23 à R. 343-34
      Au titre V
      R. 350-1
      R. 351-1 à R. 351-7

      Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

    • Article R366-4

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
      1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
      2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
      3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
      4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
      5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
      6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;
      6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
      7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
      " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
      " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;
      " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
      " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;

      8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
      9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
      " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
      " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;

      10° A l'article R. 313-9 :
      a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
      b) les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune, soit par le commissaire délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
      11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;
      12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le délégué de la République dans la province où réside le signataire adresse au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
      13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
      " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
      " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
      " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ;
      " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie ” ;
      " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
      " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;
      " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
      " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
      " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
      " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. ;
      " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17de l'article R. 431-18. " ;

      14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;
      15° L' article R. 332-1 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le chef de poste ou par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui.
      " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
      “ Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. ”

      16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
      " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;

      17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
      " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut demander à être entendu. " ;
      18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;
      19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
      " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
      " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;

      20° A l'article R. 342-15, la deuxième phrase est supprimée ;
      21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;
      22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;
      23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministère public. " ;
      24° L'article R. 342-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      " Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement. " ;
      25° A l'article R. 343-5, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
      26° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
      27° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
      28° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont ajoutés les mots : " et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie " ;
      29° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;
      30° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
      31° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

    • Article R366-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article D366-6

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Article D366-7

      Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

      Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.