Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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      • Article R311-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des documents prévus à l'article L. 311-1 sous couvert desquels les étrangers peuvent être admis en France.
        L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l'article L. 142-1 lors de la présentation de la demande de visa.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R311-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-1.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R311-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R312-1

          Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1

          La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1.

          La personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation de voyage forme sa demande dans les conditions prévues au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).

        • Article R312-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande.
          Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article D312-6

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 02/07/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 02 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1
          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

          • Article D312-3

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

            Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

            La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

          • Article D312-4

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

          • Article D312-5

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

            La commission comprend, en outre :

            1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

            2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

            3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

            4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

            Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.

            L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

          • Article D312-5-1

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité.

            Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

          • Article D312-5-2

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

          • Article D312-5-3

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

          • Article R312-5-4

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Création Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1

            Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

          • Article R312-6

            Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-714 du 28 juillet 2025 - art. 1

            La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.

            Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France.

            Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

            Les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et de l'article R. 421-7 du même code ne sont pas applicables.

          • Article D312-7

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS.

            La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

          • Article D312-7-1

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage fournit au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont il est saisi.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

          • Article D312-7-2

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'unité nationale ETIAS de délivrer l'autorisation de voyage sollicitée. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

          • Article R312-7-3

            Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-714 du 28 juillet 2025 - art. 1

            La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.

            Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage mentionnées à l'article L. 312-7.

            Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

          • Article R312-8

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1

            Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2.

            Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester.

          • Article D312-8-1

            Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

            Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

            En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours.


            Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

        • Article R312-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
          1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ;
          2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
          3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
          4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R312-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :
          1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ;
          2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ;
          3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R312-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :
            1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;
            2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
            3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;
            4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens de l'article L. 421-15, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou par la Principauté du Liechtenstein, la République d'Islande, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 313-2.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit.
            La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1.
            Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
            La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de changement notable relatif au lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
            L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
            1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
            2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :
            1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
            2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;
            3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
            4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
            5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
            6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
            7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
            8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
            L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 311-1 ou si, conformément à l'article L. 313-8, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Si l'attestation d'accueil est souscrite par un ressortissant français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 221-1, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
            1° Une carte de séjour temporaire ;
            2° Une carte de séjour pluriannuelle ;
            3° Une carte de résident ;
            4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ;
            5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ;
            6° Une carte diplomatique ;
            7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 313-12 vaut décision de rejet.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de ce refus. Avant de se prononcer le préfet peut faire procéder à une vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 313-5.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
            Il adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
            1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
            2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
            3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
            4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ;
            5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
            6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 312-6 ;
            7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
            8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
            9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
            10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
            11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 13

            Lorsque le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel, ce séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, s'il n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

            Si l'organisme mentionné au premier alinéa est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa.

            L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.


            Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

          • Article R313-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Peuvent être dispensés d'attestation d'accueil pour raison médicale les personnes dont le séjour est justifié par une cause médicale urgente ou la maladie grave d'un proche.
            Dans ce cas un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
            Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.
            La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.
            La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R313-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Lorsque le séjour est justifié par les obsèques d'un proche, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler ces obsèques est produite par l'étranger lors de sa demande de visa, si celui-ci est requis, et lors du contrôle à la frontière.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R320-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R.* 321-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R*321-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        L'autorité administrative compétente pour prendre une interdiction administrative du territoire est le ministre de l'intérieur.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R330-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R332-1

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 1

        La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise :

        1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;

        2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

        Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées, cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de la gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R334-1

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 1

        L'autorité compétente pour prononcer la décision de transfert prévue à l'article 23 bis du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est le préfet de département.

        Le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme.

    • Article R340-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R341-1

          Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 1


          L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :

          1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;

          2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

          Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

          Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R341-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R342-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 2 (V)

          Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.

          Le juge est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R342-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 6

          Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.

          Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.

          Cette ordonnance indique :

          1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;

          2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;

          3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.

          Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.

          Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.

          Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.


          Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R342-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R342-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4.
          Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R342-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R342-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité qui a sollicité le maintien en zone d'attente, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R342-6

          Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 6

          Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente défini à la présente section.


          Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

        • Article R342-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue.
          L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
          Le ministère public peut faire connaître son avis.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R342-8

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 6

          L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisine. Toutefois, elle est rendue dans les quarante-huit heures de celle-ci lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou lorsque le premier président le décide dans les conditions prévues à l'article R. 342-1-1.

          Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

          Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

          Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception.


          Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R342-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R342-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

              Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 2 (V)

              L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

              Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.


              Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

            • Article R342-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
              Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R342-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
              La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R342-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 342-10.
              La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R342-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
              Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R342-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R342-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R342-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter, en application de l'article L. 342-14, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
              Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité qui a ordonné le placement en zone d'attente, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R342-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
              L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R342-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
            Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police et au ministère public.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R342-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R342-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article R342-22

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


          Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
            Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2.
            La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires, et peut également y être affichée.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 que si elle remplit les conditions suivantes :
            1° Etre âgée de vingt-trois ans au moins et soixante-dix ans au plus ;
            2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
            3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
            4° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
            5° Ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction édictée en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            En vue de l'inscription d'une personne morale sur la sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2, il doit être justifié :
            1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 343-3 ;
            2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues aux 1° à 5° du même article.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-5

            Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 2 (V)

            Les demandes d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.

            Le procureur de la République instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné pour statuer sur le maintien en zone d'attente, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et transmet le dossier au président du tribunal judiciaire pour avis de l'assemblée générale de la juridiction.

            Il transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

            L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

            Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale qui justifient d'une formation sur l'accompagnement de la demande d'asile des mineurs non accompagnés sont également inscrites sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2.


            Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

          • Article R343-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 343-5. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 343-7.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc et qui figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son placement et son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre IV, des articles L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 824-1, L. 824-3, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-11 du présent code, et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative.
            Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
            Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 343-3 et R. 343-4 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
            En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.
            Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 343-2 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 343-3 et R. 343-4 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
            Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue à l'article R. 343-8.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
            Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
            Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
            Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
            Il est renouvelable pour la même durée.
            Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
            L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
            L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R*343-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 343-14 est le ministre chargé de l'asile.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
            Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
            Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont présenté une demande d'asile ou de protection subsidiaire.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'accès des associations à la zone d'attente ne doit pas entraver le fonctionnement de cette dernière et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
            Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.
            L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
            Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
            L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
            L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
            L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
            Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
            Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
            L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
            L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R*343-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19, R. 343-20 et R. 343-21 est le ministre chargé de l'immigration.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
            Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
            Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
            Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R343-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


            Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente.
              Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à une zone d'attente en application de l'article L. 343-7 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Tout refus d'accès d'un journaliste à une zone d'attente est motivé.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              L'accès d'un journaliste à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Le journaliste respecte les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.
              Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
              Dans tous les cas, le journaliste veille à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
              Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-31

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans une zone d'attente un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément à l'article L. 343-5, le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.
              Le responsable de la zone d'attente peut, pour ces motifs, mettre fin à tout moment à la présence du journaliste dans ce lieu.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone.
              Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article R343-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


              Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.


              Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R350-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R351-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
        Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R351-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
        Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
        Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R351-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.
        Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R351-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R351-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1.
        Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R351-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R*352-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R352-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 352-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R361-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R361-2

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

        1° bis Le second alinéa de l'article R. 312-1 n'est pas applicable ;

        1° ter L'article R. 312-7-3 n'est pas applicable ;

        1° quater A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

        1° quinquies Le chapitre IV du titre III n'est pas applicable ;

        2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

        3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;

        4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.

      • Article D361-2-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° Les dispositions des articles D. 312-7 à D. 312-7-2 ne sont pas applicables ;

        2° A l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article R361-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R361-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R361-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R361-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
        2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
        3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R*362-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R362-2

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        Au titre I
        R. 311-1 à R. 312-2
        R. 312-5-4du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-6application de plein droit
        R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-9 à R. 312-11
        R. 313-1 à R. 313-18
        Au titre II
        R. 320-1
        Au titre III
        R. 330-1
        R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        Au titre IV
        R. 340-1
        R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        R. 341-2
        R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-2 à R. 342-7
        R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-9
        R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-11 à R. 343-4
        R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 343-6 à R. 343-13
        R. 343-15 à R. 343-21
        R. 343-23 à R. 343-34
        Au titre V
        R. 350-1
        R. 351-1 à R. 351-7

        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

      • Article R362-3

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

        1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

        2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

        3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;

        3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

        4° Les 1° et 2° des articles R. 332-1 et R. 341-1 sont complétés par les mots : “, ou par le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire, titulaire au moins du grade de gendarme ” ;

        5° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

        6° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

      • Article D362-4

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article D362-5

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article R*363-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Martin.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R363-2

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        Au titre I
        R. 311-1 à R. 312-2
        R. 312-5-4du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-6application de plein droit
        R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-9 à R. 312-11
        R. 313-1 à R. 313-18
        Au titre II
        R. 320-1
        Au titre III
        R. 330-1
        R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        Au titre IV
        R. 340-1
        R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        R. 341-2
        R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-2 à R. 342-7
        R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-9
        R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-11 à R. 343-4
        R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 343-6 à R. 343-13
        R. 343-15 à R. 343-21
        R. 343-23 à R. 343-34
        Au titre V
        R. 350-1
        R. 351-1 à R. 351-7

        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

      • Article R363-3

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 2

        Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

        1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;

        2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

        3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;

        3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

        4° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

        5° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

      • Article D363-4

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article D363-5

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article R*364-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R*364-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :


        " Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R364-3

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        Au titre I
        R. 311-1 à R. 312-2
        R. 312-5-4 et R. 312-6du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-9 à R. 312-11
        R. 313-1 à R. 313-18
        Au titre II
        R. 320-1
        Au titre III
        R. 330-1
        R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        Au titre IV
        R. 340-1
        R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        R. 341-2
        R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-2 à R. 342-7
        R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-9
        R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-11 à R. 343-4
        R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 343-6 à R. 343-13
        R. 343-15 à R. 343-21
        R. 343-23 à R. 343-34
        Au titre V
        R. 350-1
        R. 351-1 à R. 351-7

        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

      • Article R364-4

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

        1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ;

        2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;

        3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les référence au maire et à la mairie sont respectivement remplacées par la référence au chef de circonscription et à la circonscription ;

        4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

        5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

        6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;

        6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

        7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :

        " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;

        " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés dans les îles Wallis et Futuna par lesquels il est attendu ;

        " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger ; cette attestation constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;

        " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement sanitaire des îles Wallis et Futuna soit par un service d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par un organisme public ou, à défaut, son engagement d'acquitter ces frais, ou celui de sa famille ou d'un tiers responsable, et de verser dès son entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour ; en cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée ; ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;

        8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ;

        9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :

        " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;

        " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;

        10° A l'article R. 313-9 :

        a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;

        b) les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par les services de la gendarmerie ou par le chef de circonscription " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;

        12° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;

        13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :

        " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;

        " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;

        " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation dans les îles Wallis et Futuna ;

        " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna ” ;

        " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

        " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil territorial conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;

        " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

        " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

        " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

        " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. " ;

        " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ;

        14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;

        15° L' article R. 332-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par de la police nationale, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le chef de poste ou par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui.

        " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.

        “ Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. ”

        16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.

        " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;

        17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut demander à être entendu. " ;

        18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;

        19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.

        " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.

        " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;

        20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ;

        21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;

        22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;

        23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministère public. " ;

        24° A l'article R. 343-5, la référence au juge des enfants est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance et la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

        25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;

        26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;

        27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna " ;
        28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

        " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;

        29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

        30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

      • Article R364-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D364-6

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article D364-7

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article R*365-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Polynésie française.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R*365-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour son application en Polynésie française, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :


        " Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R365-3

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        Au titre I
        R. 311-1 à R. 312-2
        R. 312-5-4du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-6application de plein droit
        R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-9 à R. 312-11
        R. 313-1 à R. 313-18
        Au titre II
        R. 320-1
        Au titre III
        R. 330-1
        R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        Au titre IV
        R. 340-1
        R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        R. 341-2
        R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-2 à R. 342-7
        R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-9
        R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-11 à R. 343-4
        R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 343-6 à R. 343-13
        R. 343-15 à R. 343-21
        R. 343-23 à R. 343-34
        Au titre V
        R. 350-1
        R. 351-1 à R. 351-7

        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

      • Article R365-4

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
        1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;
        2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ;
        3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
        4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
        5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
        6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;
        6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
        7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
        " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
        " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;
        " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
        " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;

        8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ;
        9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
        " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
        " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;

        10° A l'article R. 313-9 :
        a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
        b) les mots : " par le maire " et les mots : " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune ou par le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
        11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;
        12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire adresse au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
        13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
        " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
        " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
        " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Polynésie française ;
        " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française ” ;
        " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
        " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;
        " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
        " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
        " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
        " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
        " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ;

        14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;
        15° L' article R. 332-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par la police nationale, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou ppar le chef de poste ou par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui.

        " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.

        “ Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. ”

        16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
        " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;

        17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
        " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française peut demander à être entendu. " ;
        18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;
        19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
        " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
        " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;

        20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ;
        21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;
        22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;
        23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministère public. " ;
        24° A l'article R. 343-5, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
        25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
        26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
        27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège en Polynésie française " ;
        28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;
        29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
        30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

      • Article R365-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D365-6

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article D365-7

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Pour l'application du présent livre en Polynésie française, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article R*366-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R*366-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :


        " Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. "


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R366-3

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        Au titre I
        R. 311-1 à R. 312-2
        R. 312-5-4du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-6application de plein droit
        R. 312-8du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
        R. 312-9 à R. 312-11
        R. 313-1 à R. 313-18
        Au titre II
        R. 320-1
        Au titre III
        R. 330-1
        R. 332-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        Au titre IV
        R. 340-1
        R. 341-1du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
        R. 341-2
        R. 342-1décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-2 à R. 342-7
        R. 342-8décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-9
        R. 342-10décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 342-11 à R. 343-4
        R. 343-5décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
        R. 343-6 à R. 343-13
        R. 343-15 à R. 343-21
        R. 343-23 à R. 343-34
        Au titre V
        R. 350-1
        R. 351-1 à R. 351-7

        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

      • Article R366-4

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

        Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
        1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
        2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
        3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
        4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
        5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
        6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;
        6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
        7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
        " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
        " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;
        " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
        " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;

        8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
        9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
        " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
        " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;

        10° A l'article R. 313-9 :
        a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
        b) les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune, soit par le commissaire délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
        11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;
        12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le délégué de la République dans la province où réside le signataire adresse au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
        13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
        " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
        " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
        " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ;
        " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie ” ;
        " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
        " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;
        " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
        " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
        " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
        " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. ;
        " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17de l'article R. 431-18. " ;

        14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;
        15° L' article R. 332-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le chef de poste ou par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui.
        " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
        “ Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. ”

        16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
        " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;

        17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
        " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut demander à être entendu. " ;
        18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;
        19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
        " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
        " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;

        20° A l'article R. 342-15, la deuxième phrase est supprimée ;
        21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;
        22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;
        23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministère public. " ;
        24° L'article R. 342-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        " Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement. " ;
        25° A l'article R. 343-5, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
        26° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
        27° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
        28° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont ajoutés les mots : " et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie " ;
        29° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;
        30° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
        31° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

      • Article R366-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article D366-6

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

      • Article D366-7

        Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

        Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 2

        Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.